Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 21/01/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2011-249 CIV DU 06 SEPTEMBRE 2011 |
ARRET N° 6 |
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- COMMUNE D'ABOBO - MONSIEUR TOUNGARA ADAMA C/ LAM THIERNO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu l’exploit d’huissier du 06 septembre 2011, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-249 CIV, par lequel la Commune d’Abobo et son Maire, Monsieur TOUNGARA Adama, pour lesquels domicile est élu au cabinet de leur conseil Maître Adama KAMARA, Avocat à la Cour, immeuble La Baie de Cocody, 1er étage, appartement n° 8, téléphone 22 44 29 07, fax 22 44 28 93, 27 BP 1165 Abidjan 27, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 154 rendu le 18 mars 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, en la cause, a déclaré irrecevable leur appel commun relevé de l’ordonnance de référé n° 880 du 26 avril 2010 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan les ayant solidairement condamnés à délivrer des permis de construire à Monsieur LAM Thierno, sous astreinte comminatoire de 10 000 000 de francs par jour de retard, à compter de la signification de ladite décision ; Vu l’arrêt attaqué ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Arrêt n° 154 du 18 mars 2011, Cour d’Appel d’Abidjan) que bénéficiaire de lettres d’attribution et d’arrêtés de concession provisoire sur des terrains situés dans la commune d’Abobo, Monsieur LAM Thierno, qui a estimé que c’est à tort que le maire de ladite commune, Monsieur TOUNGARA Adama, ne lui avait pas délivré les permis de construire y relatifs, a saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel, par ordonnance n° 880 du 26 avril 2010, a condamné solidairement la Mairie d’Abobo et Monsieur TOUNGARA Adama, en sa qualité de maire, à lui délivrer les permis de construire relatifs aux lots bénéficiant de l’avis favorable de la Commission technique du District d’Abidjan, sous astreinte comminatoire de dix millions (10 000 000) de francs par jour de retard, à compter de la signification de la décision entreprise ; Considérant que sur appel de Monsieur TOUNGARA Adama et de la Commune d’Abobo, la Cour d’Appel d’Abidjan a, suivant l’arrêt attaqué, déclaré ce recours irrecevable pour être intervenu hors délai ; que c’est contre cet arrêt que ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation le 06 septembre 2011 ;
Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant que saisie du présent pourvoi, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est, par arrêt n° 208 du 08 mars 2012, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie » ; que la Commune d’Abobo étant une personne morale de droit public, il y a lieu de retenir la compétence de la juridiction de céans ; En la forme Considérant que le pourvoi a été formé dans le mois de la signification de l’arrêt intervenue le 16 août 2011 ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond
Sur le moyen tiré de l’omission de statuer
Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur la recevabilité de leur appel ; Mais considérant qu’en déclarant ledit appel irrecevable, la Cour d’Appel a satisfait à l’exigence de statuer sur la recevabilité du recours dont elle a été saisie ; qu’il échet en conséquence de rejeter ce moyen non fondé ; Sur les moyens tirés respectivement de la violation de la loi
Considérant qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré l’appel irrecevable comme intervenu hors le délai de huit (08) jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé attaquée alors que la signification de ladite ordonnance n’a pas été faite régulièrement à la Commune ou à son Maire, et qu’ainsi, aucun délai n’ayant pu courir, la Cour d’Appel a violé la loi et n’a pas donné de base légale à sa décision insuffisamment motivée ; Considérant que le permis de construire est un acte administratif dont la délivrance est soumise au contrôle du juge de la légalité, en l’occurrence la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Considérant qu’en l’espèce, le refus du Maire d’Abobo de délivrer à Monsieur LAM Thierno les permis de construire sollicités constitue un acte administratif ; qu’en aucun cas, le juge des référés civil ne peut, dans le cadre d’une procédure de référé, évoquer, eu égard à son incompétence, le contentieux né du refus opposé à la délivrance d’un tel acte ; Considérant cependant que la signification de l’ordonnance de référé querellée a été régulièrement faite le 30 avril 2010, dans les locaux de la Mairie d’Abobo, à la personne de Madame COULIBALY Madiaya, Directeur des Services Administratifs de ladite Mairie représentant le Maire ; qu’il en résulte qu’en faisant valoir que « en l’espèce, l’appel intervenu le 21 janvier 2010 de l’ordonnance signifiée le 30 avril 2010 est manifestement hors délai et doit être déclarée irrecevable », la Cour d’Appel n’a ni violé la loi, ni insuffisamment motivé sa décision ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas fondé ; Par ces motifs - Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi n° 2011-249 CIV formé le 06 septembre 2011 par la Commune d’Abobo et son Maire Monsieur TOUNGARA Adama contre l’arrêt n° 154 du 18 mars 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Le rejette ; - Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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