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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-144 REP DU 18 NOVEMBRE 2013

 

ARRET N° 9

BLE BAKARY C/ MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 18 Novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-144 REP, par laquelle Monsieur BLE Bakary, ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître Martial GAHOUA, Avocat à la Cour d’ Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, résidence BIA Nord C, immeuble EECI, 1er étage, 1ère porte à droite, téléphone/fax 22 44 14 58, 08 BP 2854 Abidjan 08, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n° 17001530 délivré le 07 Juillet 2013 à Mademoiselle SOMDA Jocelyne par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu    l’acte attaqué ;
Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 09 Avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une mise en état à l’effet de s’enquérir sur l’acte de vente dont se prévaut Monsieur BLE Bakary ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 02 Janvier 2013 et le rapport, le 1er Décembre 2014, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;
Vu    le mémoire de Mademoiselle SOMDA Jocelyne, bénéficiaire du certificat de propriété attaqué, enregistré le 23 Juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu   les observations après rapport de Monsieur BLE Bakary parvenues le 17 Décembre 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu   les observations après rapport de mademoiselle SOMDA Jocelyne, parvenues les 19 décembre 2014 et le 09 janvier 2015 au Secrétaire de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu   la loi n° 69-372 du 12 Août 1969 portant statut du Notariat, modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 4 Septembre 1997 ;

Vu    l’annexe fiscale de la loi n° 70-209 du 20 Mars 1970 portant loi de Finances pour la gestion 1970 ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que revendiquant la propriété de l’immeuble bâti, sis à Koumassi, formant le lot n° 461, îlot 42, d’une superficie de 479 mètres carrés, objet du titre foncier n° 80 837 de la circonscription de Bingerville, qu’il prétend avoir, courant 2006, par-devant Maître Chantal HIBA-ACHI, notaire à Abidjan, acquis des mains des ayants droit de feue CAMARA Fatou, Monsieur BLE Bakary, qui s’est aperçu que, malgré un courrier du 02 Août 2012 adressé par l’officier public susnommé à la Chambre des Notaires pour inviter ses confrères, à « ne laisser aucune transaction se faire sur ce bien dans leurs études », Mademoiselle SOMDA Jocelyne avait acheté le même immeuble le 27 Mai 2013, par devant un autre notaire, Maître KOUADIO-BEGNIN KPAKIBO Hermann, a demandé, le 18 Novembre 2013, à la Chambre Administrative, d’annuler le certificat de propriété délivré à celle-ci, après un recours gracieux du 09 Août 2013 auquel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a donné une suite négative le 03 Octobre 2013 ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 32, alinéa 1er, de la loi portant statut du Notariat, « les  actes  notariés  sont  signés par le notaire, les parties… » et que selon les dispositions de l’article 35 nouveau, alinéa 1er, de ladite loi, « les actes qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes les personnes dont la participation est requise sont nuls, de nullité absolue » ;

        Considérant par ailleurs que l’article 25 de la même loi impose que les actes notariés énoncent, entre autres mentions, « l’année, le mois et le jour où ils sont passés », la contravention à cette exigence de date les rendant nuls, en application des dispositions de l’article 35 nouveau, alinéa 2 de ladite loi ;

         Considérant qu’il résulte des textes précités que c’est la signature du notaire qui confère à un document comportant date certaine son caractère authentique d’acte notarié ;

         Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le document dont s’est prévalu Monsieur BLE Bakary comme acte notarié, lequel a été produit tant dans la requête introductive d’instance que dans les instances civile et pénale initiées par lui-même contre Mademoiselle SOMDA Jocelyne et autres, ne comporte ni date ni signature de Maître Chantal HIBA-ACHI, notaire dont le nom y est pourtant mentionné ; qu’il convient dès lors de rejeter le second document versé au dossier, après rapport, et prétendu par Monsieur BLE Bakary comme acte notarié qui comporterait cette fois-ci les dates des 23 Juin et 15 Décembre 2006 ainsi que la signature du notaire instrumentaire ;   

         Considérant que le document initialement produit par Monsieur BLE Bakary au soutien de sa requête, insusceptible d’être regardé comme un acte notarié, eu égard à la nullité absolue qui le frappait, ne pouvait valablement  empêcher toute transaction régulière sur l’immeuble concerné, alors surtout que la réquisition foncière du 07 Mai 2013, intervenue avant la vente réalisée le 27 Mai 2013 au profit de Mademoiselle SOMDA Jocelyne, n’indiquait pas que Monsieur BLE Bakary détenait un quelconque droit sur cet immeuble ;

             Qu’il s’ensuit que la délivrance du certificat de propriété de Mademoiselle SOMDA Jocelyne, sur le fondement de documents dont l’authenticité ne saurait être sérieusement contestée, doit être regardée comme régulière, contrairement aux allégations de Monsieur BLE Bakary dont la demande en annulation dudit certificat ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;      

                                         

                            

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-144 REP du 18 Novembre 2013 de Monsieur BLE Bakary est mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article 3 : Les frais de la procédure sont à la charge requérant ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory.

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER