Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 21/01/2015
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-043 REP DU 06 JUIN 2012 |
ARRET N° 13 |
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LE GOLDEN HOTEL C / MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-043 REP du 06 juin 2012, par laquelle LE GOLDEN HOTEL, entreprise individuelle d’hôtellerie, représentée par son propriétaire, monsieur AMAN Louis, lequel fait élection de domicile à la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant immeuble ALPHA 2000, Avenue Chardy, BP 122 POSTENTREPRISE Abidjan-Cedex 1, tél : 20 21 65 64, fax : 20 33 41 37, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n° 07/DIT/M du 05 janvier 2012 de l’Inspecteur du Travail de Marcory lui ayant refusé l’autorisation de licencier mademoiselle BAKARY Rolande, caissière et déléguée du personnel ; Vu la décision attaquée ; Vu la lettre du 14 décembre 2012 et sa confirmation au Secrétariat de la Chambre Administrative le 13 janvier 2015, par laquelle la Direction du GOLDEN HOTEL sollicite la radiation de la cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, ayant saisi, par requête du 06 juin 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision susvisée, la Direction du GOLDEN HOTEL sollicite du Président de ladite Chambre, par lettre du 14 décembre 2012, confirmée le 13 janvier 2015, « qu’il lui plaise procéder à la radiation de la cause » ; Considérant que cette demande s’analyse en un désistement pur et simple de la requête susvisée et que rien ne s’y oppose ; Qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’en donner acte au requérant ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à la Direction du GOLDEN HOTEL de son désistement de la requête n° 2012-043 REP du 06 juin 2012 ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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