Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 28/01/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2011-007 SOC DU 12 JANVIER 2011 |
ARRET N° 17 |
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BILEY AMEDEE JEREMIE C / DIRECTEUR GENERAL DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu l’exploit, enregistré le 12 Janvier 2011 sous le n° 2011-007/SOC au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lequel monsieur BILEY Amédée Jérémie, chef comptable domicilié à ABIDJAN-COCODY-RIVIERA 2, lot n° 833, 17 B.P 111 ABIDJAN 17, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 454 du 22 Juin 2000 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 161/CS3/99 du 29 Janvier 1999 par lequel le Tribunal du Travail d’Abidjan l’a débouté de sa demande en paiement de diverses sommes d’argent ; Vu l’arrêt attaqué (Arrêt n° 454 du 22 Janvier 2000, Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêt n° 542/12 du 19 Juillet 2012 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public déposées le 18 Juin 2013, tendant à faire droit aux demandes de monsieur BILEY Amédée Jérémie, après cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, notamment l’article 54 ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 454 du 22 Juin 2000, Cour d’Appel d’Abidjan) qu’après son admission à l’examen probatoire du Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures lors de la session de 1979, monsieur BILEY Amédée Jérémie a sollicité du Crédit de Côte d’Ivoire, son employeur, une revalorisation de son emploi ; que le Crédit de Côte d’Ivoire a rejeté cette demande en tenant compte de l’avis du Directeur Général de la Formation du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, selon lequel l’examen susvisé n’est pas en soi un diplôme, n’est pas l’équivalent du baccalauréat et n’a de valeur que pour préparer le D.E.C.S. ; Que cependant, se fondant sur une attestation du 11 Décembre 1996, délivrée par le Directeur des examens et Concours du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation de base suivant laquelle l’examen probatoire du D.E.C.S. équivaut au Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S.), option comptabilité, monsieur BILEY Amédée Jérémie a assigné le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, l’Etat de Côte d’Ivoire et la SONARECI prise en qualité de liquidateur du Crédit de Côte d’Ivoire, devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, en paiement de diverses sommes d’argent, en compensation des avantages auxquels selon lui, ce titre lui ouvrait droit, et dont il a été frustré pendant onze ans ; Considérant que par jugement n° 161/CS3/99 du 27 janvier 1999, le Tribunal du Travail d’Abidjan l’a débouté de cette demande ; que par arrêt n° 454 du 22 Juin 2000, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ce jugement ; Considérant que par exploit du 22 Novembre 2010, monsieur BILEY Amédée Jérémie s’est pourvu en cassation contre cet arrêt ; Sur la Compétence de la Chambre Administrative Considérant que saisie du pourvoi en cassation formé le 22 Novembre 2010, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente par arrêt n° 542/12 du 19 Juillet 2012 et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat, personne morale de droit public étant partie au procès, il y a lieu, en application de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, de déclarer la Chambre Administrative compétente ; Sur la Recevabilité Considérant que le pourvoi en cassation formé par monsieur BILEY Amédée Jérémie est recevable pour être intervenu dans les conditions de forme et délai prescrites par la loi ; Au Fond Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’application de la loi Sur la première branche tirée de la violation de la loi Considérant, selon la première branche de ce moyen, qu’en application de la convention collective des banques et des dispositions statutaires du Crédit de Côte d’Ivoire, BILEY Amédée Jérémie et son employeur sont liés par un contrat du travail régi par l’article 1134 du Code Civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles sont exécutées de bonne foi » ; Que l’arrêt attaqué encourt cassation en ce qu’il procède d’une interprétation erronée de la disposition légale susvisée en ce qu’il énonce qu’en l’état actuel du dossier, aucune pièce ne prouve que l’employeur était seul habilité à faire la demande de l’équivalence du titre en cause, alors qu’en l’espèce, le B.T.S. dont se prévaut monsieur BILEY Amédée Jérémie est un diplôme reconnu parmi ceux ouvrant droit à la grille catégorielle à laquelle ce dernier aspire et qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu à demander une équivalence dans la mesure où il existe la possibilité de procéder par assimilation lorsque le titre présenté ne figure pas dans la liste des diplômes requis ; que d’ailleurs, c’est en procédant par assimilation que monsieur BILEY Amédée Jérémie a été classé comme agent de la septième catégorie lors de son embauche ; Mais considérant qu’au moment où il présentait la demande de reclassement catégoriel, le demandeur au pourvoi n’a produit ni le B.T.S., ni une attestation d’équivalence de ce diplôme ; Que lorsqu’il examinait cette demande, l’employeur n’avait aucun autre moyen d’appréciation que l’avis émis le 18 Juin 1979 par le Ministère de l’Enseignement Technique ; Que jusqu’à son licenciement intervenu le 13 Juillet 1989, à la suite de la dissolution de l’entreprise, monsieur BILEY Amédée Jérémie n’a élevé aucune contestation sérieuse quant au bien fondé de cette attestation ; Considérant que l’employeur n’a jamais eu connaissance du B.T.S. dont se prévaut le demandeur au pourvoi ; Considérant en conséquence, qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a violé ni les dispositions des statuts du Crédit de Côte d’Ivoire, ni celles de l’article 1134 du Code Civil ; Que cette branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être écartée ; Sur le seconde branche tirée des Statuts du Crédit Côte d’Ivoire Considérant que selon la seconde branche du premier moyen, l’article 45 des statuts du Crédit de Côte d’Ivoire dispose que « l’application des dispositions du présent statut est confiée à une commission consultative. Elle a un rôle de reclassement des agents essentiellement » ; que le reclassement étant du ressort exclusif de cette commission, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne tend à prouver que l’employeur a saisi ladite commission, l’arrêt de la Cour d’Appel encourt cassation pour avoir violé la disposition légale susvisée, en énonçant « qu’à l’époque des faits, il était loisible à monsieur BILEY Amédée Jérémie de saisir lui-même ladite commission, d’autant que c’était lui et non l’employeur qui avait intérêt à le faire » ; Mais considérant qu’aucune disposition des statuts de la Société Crédit de Côte d’Ivoire ne met à la seule charge de celle-ci l’obligation de saisir la commission chargée du reclassement ; Sur le deuxième moyen tiré de l’omission de statuer (violation de l’article 206-7 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative) Mais considérant que l’examen attentif de l’arrêt attaqué fait apparaître que la Cour d’appel a eu à examiner la demande en paiement de monsieur BILEY Amédée Jérémie fondée sur des fautes imputées par celui-ci à son ex-employeur et au Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; que cette demande a été rejetée après qu’il a été démontré, suivant une appréciation souveraine des faits, qu’aucune faute ne peut être relevée à l’encontre des mis en cause ; Considérant que c’est donc en vain, que monsieur BILEY Amédée Jérémie excipe de la violation de l’article 206-7 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; que ce deuxième moyen n’étant également pas fondé, il y a lieu de le rejeter ; Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété de motifs Considérant que selon ce moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué de pêcher par contrariété de motifs en jugeant que la charge d’établir l’équivalence incombe à l’employé, alors qu’il énonce par ailleurs, que l’employeur a pris l’engagement d’obtenir ladite équivalence auprès de la commission nationale ; Mais, considérant qu’aucune des énonciations de l’arrêt ne laisse lire que l’employeur s’est engagé à obtenir l’équivalence auprès de la commission nationale ; qu’en revanche, ledit arrêt, reprenant les prétentions de monsieur BILEY Amédée Jérémie, relève que « BILEY Amédée Jérémie soutient qu’il a subi un préjudice ; que ce préjudice est imputable à son ex-employeur ; qu’en effet, bien qu’ayant pris l’engagement d’adresser une autre demande d’équivalence à la Commission Nationale d’Equivalence et d’Homologation, son employeur est resté inactif jusqu’à la mise en liquidation de la Société en 1989 » ; Considérant qu’il n’y a donc, en l’espèce, pas de motifs contradictoires de nature à justifier la cassation de l’arrêt ; que ce troisième moyen n’est pas, non plus, fondé ; Considérant que le pourvoi en cassation de monsieur BILEY Amédée Jérémie n’étant fondé en aucun de ses moyens, il y a lieu de le rejeter ; Par ces Motifs - Déclare le pourvoi en cassation de monsieur BILEY Amédée Jérémie recevable mais mal fondé ; - Le rejette : - Met les dépens à la charge de monsieur BILEY Amédée Jérémie ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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