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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-110 REP DU 31 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 10

MICHEL DIEKO AOUSSOU C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 décembre 2012 sous le n° 2012-110 REP, par laquelle monsieur Michel Diéko Aoussou, Coordonnateur du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) 04 B.P 650 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la décision n° 0137/MEF/DGBF/DCF/CF-PFCTCAL/Ky du 31 octobre 2012 portant refus du Directeur du Contrôle Financier de viser sa dépense de paiement de gratifications au personnel de l’unité de coordination du PFCTCAL ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites de Madame le Procureur  Général près la Cour Suprême du 30 janvier 2014, tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 juin 2013 et le rapport, le 10 décembre 2014, ont été notifiés à Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances, à monsieur le Directeur du Contrôle Financier et à monsieur  Michel Dieko Aoussou, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que,  par ordre de paiement du 23 octobre 2012, monsieur Michel Diéko Aoussou, nommé Coordonnateur National du PFCTCAL, a engagé la dépense de paiement de gratifications au personnel  de l’unité de coordination et de l’Agence Comptable dudit projet comprenant les agents rémunérés par la Banque Mondiale et ceux rémunérés par la contrepartie nationale ; que, par correspondance n° 0137/MEF/DGBF/DCF/CF-PFCTCAL/Ky du 31 octobre 2012, le Directeur du Contrôle Financier a refusé d’apposer son visa aux motifs que :

            - les gratifications n’auraient pas du être engagées sur la seule contrepartie nationale, dès lors que certains salariés sont rémunérés par la Banque Mondiale ;

            - la Banque Mondiale interdit, dans les projets qu’elle finance, le paiement  de toutes gratifications ;

            - l’article 1er de la convention collective qui établit le champ d’application de la convention collective exclut les Administrations Publiques dont fait partie l’unité de Coordination du PFCTCAL ;

            - les contrats des salariés ne mentionnent  pas explicitement le paiement de gratifications ;

            Qu’estimant que ces arguments sont infondés et conséquemment le refus de visa illégal, suite à un recours gracieux du 07 novembre 2012 rejeté le 20 novembre 2012, monsieur Michel Diéko Aoussou a, le 31 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de l’acte attaqué ;

                          EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Sur le moyen tiré du champ d’application de la Convention Collective

            Considérant que le requérant soutient que, même si l’Etat n’est pas signataire de la Convention Collective Interprofessionnelle, rien n’empêche ses représentants, en l’occurrence le Coordonnateur, par la signature du contrat, et le Contrôleur Financier, par le visa apposé sur le contrat, à engager l’Etat à inclure ledit contrat dans le champ d’application de la Convention Collective qui prévoit les gratifications ;

            Mais considérant que les seules signatures du Coordonnateur du projet et visas du contrôleur financier sur les contrats de recrutement du personnel du PFCTCAL ne sauraient inclure lesdits contrats dans le champ d’application de la Convention Collective ; que ce moyen ne saurait prospérer ;

Sur les moyens tirés de la non inscription des gratifications dans les contrats et de leur non paiement par la Banque Mondiale

            Considérant que les gratifications sollicitées, en l’absence de leur mention expresse dans les contrats du personnel, alors surtout qu’un courrier électronique d’un responsable de la Banque Mondiale, produit au dossier, rappelle aux collaborateurs l’interdiction de payer des gratifications en matière de rémunération du personnel des agences d’exécution de projets financés par la Banque Mondiale sans aucune distinction, ne peuvent être accordées ;

            Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la requête de Michel Diéko Aoussou ne peut prospérer ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2012-110 REP du 31  décembre 2012 est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les frais sont à la charge du requérant ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre déléguée auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances et au Directeur du Contrôle Financier ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                      LE GREFFIER