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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-092 REP DU 13 AOUT 2013

 

ARRET N° 11

EBOUE KOUA MICHEL C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 août 2013 sous le n° 2013-092 REP, par laquelle monsieur Eboué Koua Michel, de nationalité ivoirienne, topographe, demeurant à Cocody-Angré, 28 cidex Abidjan 28, lequel a élu domicile en l’étude de Maître Jean-Luc D. Varlet, et Maître Essy N’Gatta, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant 29, Boulevard Clozel, immeuble le TF, 2ème étage, 25 B.P 07 Abidjan 25, téléphone : 20 33 40 61/20 21 67 64, fax : 20 21 32 28, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la lettre n° 08-3010 du 28 novembre 2008 du Ministre de la Construction portant attribution du lot n° 59, îlot n° 04, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le Triangle » à Maître Mahoua Koné, notaire ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public du 10 juillet 2014, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 mai 2014, et le rapport, le 10 décembre 2014, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense de Maître Mahoua Koné, parvenu à la Chambre Administrative le 11 juin 2014, par le canal de son conseil Maître Agnés Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que  par lettre n° 08-3010/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 28 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 59, îlot n° 04, du lotissement d’Akouédo Palmeraie «  le Triangle » à Maître Mahoua Koné, notaire ;

        Que monsieur Eboué Koua Michel soutient que ce lot fait partie d’un ensemble de 197 lots issus du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le Triangle » dont il a bénéficié, en compensation des travaux de lotissement qu’il a réalisés ;

        Qu’à sa demande, poursuit-il, par lettre n° 07-1740/MCUH/DAJC/DML/CA du 10 décembre 2007, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme avait annulé une première lettre d’attribution n° 04-266/MCU/SDU du 23 septembre 2003 délivrée à Maître Mahoua Koné sur le même lot n° 59, îlot n° 04 ;

        Qu’estimant irrégulière la réattribution dudit lot à Maître Mahoua Koné, monsieur Eboué Koua Michel, suite à un recours gracieux du 12 avril 2013 demeuré sans réponse, a, le 13 août 2013, exercé un recours en annulation devant la Chambre Administrative contre la lettre d’attribution n° 08-3010 du 28 novembre 2008 ;

                          EN LA FORME

        Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai légaux ; Qu’elle doit être déclarée  recevable ;

            AU FOND

            Considérant que le requérant fait reproche au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat d’avoir délivré la lettre d’attribution n° 08-3010 du 28 novembre 2008 sur le lot n° 59, îlot n° 04, du lotissement d’Akouédo dont il est le seul propriétaire, à Maître Mahoua Koné sans son consentement et d’avoir ainsi meconnu son droit de propriété sur ledit  lot pourtant reconnu par des décisions de justice devenues définitives ;

            Mais considérant qu’il ressort du dossier que par arrêté n° 12-0379/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 15 juin 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot litigieux à Maître Mahoua Koné ; qu’il s’ensuit  que dans ces conditions, la requête de monsieur Eboué koua Michel, dirigée contre la lettre d’attribution à laquelle s’est substitué l’arrêté de concession provisoire du 15 juin 2012, ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2013-092 REP du 13  août 2013 de monsieur Eboué Koua Michel est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les dépens  sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                      LE GREFFIER