Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 21/01/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-092 REP DU 13 AOUT 2013 |
ARRET N° 11 |
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EBOUE KOUA MICHEL C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 août 2013 sous le n° 2013-092 REP, par laquelle monsieur Eboué Koua Michel, de nationalité ivoirienne, topographe, demeurant à Cocody-Angré, 28 cidex Abidjan 28, lequel a élu domicile en l’étude de Maître Jean-Luc D. Varlet, et Maître Essy N’Gatta, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant 29, Boulevard Clozel, immeuble le TF, 2ème étage, 25 B.P 07 Abidjan 25, téléphone : 20 33 40 61/20 21 67 64, fax : 20 21 32 28, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la lettre n° 08-3010 du 28 novembre 2008 du Ministre de la Construction portant attribution du lot n° 59, îlot n° 04, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le Triangle » à Maître Mahoua Koné, notaire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 10 juillet 2014, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 mai 2014, et le rapport, le 10 décembre 2014, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de Maître Mahoua Koné, parvenu à la Chambre Administrative le 11 juin 2014, par le canal de son conseil Maître Agnés Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par lettre n° 08-3010/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 28 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 59, îlot n° 04, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le Triangle » à Maître Mahoua Koné, notaire ; Que monsieur Eboué Koua Michel soutient que ce lot fait partie d’un ensemble de 197 lots issus du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le Triangle » dont il a bénéficié, en compensation des travaux de lotissement qu’il a réalisés ; Qu’à sa demande, poursuit-il, par lettre n° 07-1740/MCUH/DAJC/DML/CA du 10 décembre 2007, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme avait annulé une première lettre d’attribution n° 04-266/MCU/SDU du 23 septembre 2003 délivrée à Maître Mahoua Koné sur le même lot n° 59, îlot n° 04 ; Qu’estimant irrégulière la réattribution dudit lot à Maître Mahoua Koné, monsieur Eboué Koua Michel, suite à un recours gracieux du 12 avril 2013 demeuré sans réponse, a, le 13 août 2013, exercé un recours en annulation devant la Chambre Administrative contre la lettre d’attribution n° 08-3010 du 28 novembre 2008 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai légaux ; Qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que le requérant fait reproche au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat d’avoir délivré la lettre d’attribution n° 08-3010 du 28 novembre 2008 sur le lot n° 59, îlot n° 04, du lotissement d’Akouédo dont il est le seul propriétaire, à Maître Mahoua Koné sans son consentement et d’avoir ainsi meconnu son droit de propriété sur ledit lot pourtant reconnu par des décisions de justice devenues définitives ; Mais considérant qu’il ressort du dossier que par arrêté n° 12-0379/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 15 juin 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot litigieux à Maître Mahoua Koné ; qu’il s’ensuit que dans ces conditions, la requête de monsieur Eboué koua Michel, dirigée contre la lettre d’attribution à laquelle s’est substitué l’arrêté de concession provisoire du 15 juin 2012, ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2013-092 REP du 13 août 2013 de monsieur Eboué Koua Michel est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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