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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-280 S/EX/AD DU 20 JUIN 2014

 

ARRET N° 14

KOUADIO KONIN MANASSE C / MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-280 S/EX/AD du 20 juin 2014, par laquelle monsieur Kouadio Konin Manassé, Secrétaire Administratif, matricule 350 159 T, 09 B.P 2011 Abidjan 09, téléphone : 07 33 21 55/06 88 88 55, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis à l’exécution de la décision n° 217/MEMIS/DGAT/DRH-AT/SDPA du 14 mars 2013 du Ministre de l’intérieur et de la Sécurité portant affectation de Secrétaires Administratifs, par laquelle monsieur Kouadio Konin Manassé a été affecté à la Préfecture de Kaniasso ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      la requête n° 2013-145 REP du 21 novembre 2013 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 novembre 2014 et le rapport, le 06 janvier 2015 ont été transmis et notifiés à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et  au Directeur des Ressources Humaines dudit Ministère qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les observations après rapport de monsieur Kouadio Konin Manassé parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 19 janvier 2015 ;

 Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’affecté à la Préfecture de kaniasso par décision du 14 mars 2013 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité portant affectation de Secrétaires Administratifs, monsieur Kouadio Konin Manassé fait reproche à la décision ministérielle, en ce qui le concerne, d’avoir ignoré les informations qu’il soutient avoir communiquées aux autorités, sur « l’état d’urgence médicale  de sa fille   qui nécessite un suivi plus approprié par le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody » ;

        Qu’estimant que cette décision méconnaît ses Droits de l’Homme et constitue une façon de « l’obliger à commettre un infanticide », monsieur Kouadio Konin Manassé, après avoir formé un recours d’excès de  pouvoir le 21 novembre 2013, a de nouveau saisi la Chambre Administrative le 20 juin 2014 aux fins d’un sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

        Mais considérant que les moyens allégués ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution ; que dans ces conditions, la demande du requérant doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2014-280 S/EX/AD du 20 juin 2014 de  monsieur Kouadio Konin Manassé  est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les dépens  sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :    Une expédition de la  présente sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                      LE GREFFIER