Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 21/01/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-280 S/EX/AD DU 20 JUIN 2014 |
ARRET N° 14 |
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KOUADIO KONIN MANASSE C / MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-280 S/EX/AD du 20 juin 2014, par laquelle monsieur Kouadio Konin Manassé, Secrétaire Administratif, matricule 350 159 T, 09 B.P 2011 Abidjan 09, téléphone : 07 33 21 55/06 88 88 55, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis à l’exécution de la décision n° 217/MEMIS/DGAT/DRH-AT/SDPA du 14 mars 2013 du Ministre de l’intérieur et de la Sécurité portant affectation de Secrétaires Administratifs, par laquelle monsieur Kouadio Konin Manassé a été affecté à la Préfecture de Kaniasso ; Vu l’acte attaqué ; Vu la requête n° 2013-145 REP du 21 novembre 2013 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 novembre 2014 et le rapport, le 06 janvier 2015 ont été transmis et notifiés à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Directeur des Ressources Humaines dudit Ministère qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur Kouadio Konin Manassé parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 19 janvier 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’affecté à la Préfecture de kaniasso par décision du 14 mars 2013 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité portant affectation de Secrétaires Administratifs, monsieur Kouadio Konin Manassé fait reproche à la décision ministérielle, en ce qui le concerne, d’avoir ignoré les informations qu’il soutient avoir communiquées aux autorités, sur « l’état d’urgence médicale de sa fille qui nécessite un suivi plus approprié par le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody » ; Qu’estimant que cette décision méconnaît ses Droits de l’Homme et constitue une façon de « l’obliger à commettre un infanticide », monsieur Kouadio Konin Manassé, après avoir formé un recours d’excès de pouvoir le 21 novembre 2013, a de nouveau saisi la Chambre Administrative le 20 juin 2014 aux fins d’un sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Mais considérant que les moyens allégués ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution ; que dans ces conditions, la demande du requérant doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-280 S/EX/AD du 20 juin 2014 de monsieur Kouadio Konin Manassé est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition de la présente sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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