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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-175 RET DU 02 MAI 2013

 

ARRET N° 23

ZORKOT SAFI C/ ARRET N° 07 DU 30 JANVIER 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 mai 2013 sous le numéro 2013-175 RET, par laquelle Monsieur ZORKOT Safi, commerçant,  ayant pour conseil Maître DADJE Rodrigue, avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 4e étage, porte 401, tél : 20 22 94 25/26, fax : 20 22 94 33, 08 BP 594 Abidjan 08, demande la rétractation de l’arrêt n° 07 du 30 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé, par suite du recours pour excès de pouvoir exercé le 03 décembre 2011 par les ayants droit de feu LATTIER François Etienne, la lettre d’attribution n° 07-1151/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 06 juillet 2007 et l’arrêté de concession provisoire n° 09-0043/MCUH/DDU/DPAA/SAC du 20 janvier 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à lui délivrés ;

Vu    l’arrêt attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu    les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 26 mars 2014, tendant au rejet de la requête ;
Vu    le mémoire en défense des ayants droit de feu LATTIER François, parvenu le 09 août 2013 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu     les observations du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 novembre 2013 à la Chambre Administrative tendant à  la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le 07 janvier 2014, le rapport a été notifié au conseil de Monsieur ZORKOT Safi et à celui des ayants droit de feu LATTIER François ainsi qu’au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu    la mise en état des 15, 23 et 30 octobre 2014 ;

Vu     les observations après mise en état parvenues à la Chambre Administrative le 12 novembre 2014 pour Monsieur Zorkot SAFI et le 18 Novembre 2014 pour les ayants droit de feu Lattier François ;

Vu     le procès-verbal de constat établi le 24 juillet 2014 par Maître N’cho A. Léonard huissier de Justice, à la requête de l’Agence de Gestion Foncière (l’AGEF) faisant état de ce que le lot 524 bis, îlot 49 est un seul et unique lot occupé par Monsieur ZORKOT Safi et que le lot 524, îlot 31 est très loin du lot 524 bis, îlot 49 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que suite à la requête n° 2011-047 REP du 09 décembre 2011 initiée par les ayants droit de feu LATTIER François Etienne, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par l’arrêt n° 07/2013 du 30 janvier 2013, a annulé, pour non respect de la procédure de retrait de lot, la lettre d’attribution n° 07-115/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 06 juillet 2007 et l’arrêté de concession  provisoire  n° 09-0043/MCUH/DDU/DPAA/SAC  du  20 janvier 2009, du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, délivrés à Monsieur ZORKOT Safi ;

        Qu’estimant que cet arrêt n’a pas tenu compte du certificat de propriété foncière portant sur  la parcelle litigieuse qu’il a produit au cours de l’instance, Monsieur ZORKOT Safi, par requête n° 2013-175 RET du 02 mai 2013, sollicite sa rétractation et par suite, le rejet de la requête des ayants droit de feu LATTIER François ;

        

       

En la forme

 

         Considérant que la requête en rétractation de Monsieur ZORKOT Safi introduite conformément aux prescriptions légales est recevable ;

                       

 

Au fond

             Considérant qu’il résulte de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’un recours en rétractation peut être exercé :

      a)   contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

      b)   si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

      c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la presente loi ;

             Que pour justifier sa demande en rétractation de l’arrêt n° 07 du 30 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le requérant allègue que ledit arrêt a occulté le certificat de propriété qu’il détient sur la parcelle litigieuse ;

             Considérant que la requête des ayants droit de feu LATTIER François Etienne qui a donné lieu à l’arrêt attaqué était dirigée contre la lettre d’attribution n° 07-1151/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 06 juillet 2007 et l’arrêté n° 09-0043/MCUH/DDU/ DPAA/SAC du 20 janvier 2009 accordant la concession provisoire du lot n° 524, îlot 49, de Koumassi-Est la Ruche à Monsieur ZORKOT Safi, alors que ce dernier était déjà titulaire du certificat de propriété foncière n° 123083 du 25 février 2009 qui s’est substitué aux titres d’occupation susvisés ;

             Qu’un tel recours étant irrecevable, Monsieur ZORKOT Safi est fondé à demander la rétractation de l’arrêt qui y a fait droit ;

             Qu’il y a donc lieu de rétracter l’arrêt n° 07 du 30 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et statuant à nouveau, déclarer la requête du 03 décembre 2011 des ayants droit de feu LATTIER François Etienne irrecevable ;

          

                             

 

D E C I D E

Article 1er : La requête en rétractation n° 2013-175 RET du 02 mai 2013 de Monsieur ZORKOT Safi est recevable et fondée ;

Article 2 : L’arrêt n° 07 du 30 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 3 : Les actes annulés par l’arrêt n° 07 du 30 janvier 2013 retrouvent leurs pleins et entiers effets ;

Article 4 : La requête n° 2011-047 REP du 09 décembre 2011 des ayants droit de feu LATTIER François Etienne est irrecevable ;

Article 5 :  Les dépens dont laissés à la charge du Trésor Public ;  

Article 6 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

    En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                LE SECRETAIRE DE CHAMBRE