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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-150 T-OPP DU 1ER AVRIL 2014

 

ARRET N° 30

SOCIETE PETRO IVOIRE C / ARRET N° 257 DU 18 DECEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU               la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er avril 2014 sous le n° 2014-150 T-OPP, par laquelle la société PETRO IVOIRE, société anonyme avec conseil d’Administration, au capital de 1.230.000.000 Francs, dont le siège est à Abidjan-Vridi, rue des Pétroliers, 12 BP 737 Abidjan 12, représentée par son directeur général, monsieur Sébastien KADIO-MOROKRO, demeurant audit siège, ayant pour conseil, maître SONTE EMILE, avocat, demeurant à Abidjan-Plateau, 10 avenue CLOZET, forme une tierce opposition contre l’arrêt n° 257 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative qui a annulé la décision n° 270/P.RIF/P.DKRO/DDCAU du 23 octobre 2012 du préfet de Daoukro portant retrait du lot n° 623, îlot 56, d’une superficie de 657 m² sis au quartier Daoukro I, objet du titre foncier n° 4106 de la circonscription foncière du N’ZI  COMOE ;

2/

VU              l’arrêt n° 257 du 18 décembre 2013 attaqué ;

VU              les arrêts n° 85 du 28 mai 2014 et n° 192 du 30 décembre 2014, par lesquels la Chambre Administrative a, d’une part, déclaré irrecevable le recours en annulation de l’arrêté de concession provisoire du 25 février 2013 formé par la société PETRO IVOIRE, et d’autre part, rejeté sa requête en annulation du certificat de propriété foncière du 28 février 2013 délivré au profit de la société PETRO OIL ;

VU              les autres pièces du dossier ;

VU              les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 11 avril 2014, et le rapport, le 08 janvier 2015, ont été transmis à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit d’écritures ;       

VU              les observations après rapport, de la société PETRO IVOIRE, parvenues à la Chambre Administrative par le canal de son conseil le 21 janvier 2015 et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

VU              les observations après rapport, de la société PETRO OIL, parvenues à la Chambre Administrative par le canal de son conseil, le 22 janvier 2015  et tendant au rejet de la requête ; 
 

VU               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ             le Rapporteur ;

 

Considérant que, par arrêt n° 257 du 18 décembre 2013, la Chambre Administrative a annulé, pour excès de pouvoir, la décision                                 n° 270/P.RIF/P.DKRO/DDCAU du 23 octobre 2013, par laquelle le préfet de Daoukro a retiré le lot n° 623, îlot 56, d’une superficie de 657 m², sis au quartier Daoukro I, attribué à la société PETRO OIL le 26 avril 2004, au motif que l’acte créateur de droits qu’est la lettre d’attribution du 26 avril 2004, obtenue par la société PETRO OIL, n’est pas entaché d’illégalité et n’a pas créé de trouble à l’ordre public ;

 

3/

Qu’estimant n’avoir été, ni appelée, ni représentée à l’instance ayant donné lieu à cette décision qui préjudicie à ses droits, la société PETRO IVOIRE a, par le canal de son conseil, saisi la Chambre Administrative, aux fins d’en supprimer les effets la concernant ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

 

Considérant que, si, aux termes de l’article 187 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, "la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer, une décision qui lui cause un préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue, d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement", cette voie de recours n’est ouverte qu’à ceux qui se prévalent d’un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;

Considérant toutefois qu’en l’espèce, l’acte administratif qu’est la décision du préfet de Daoukro en date du 23 octobre 2012 retirant le lot attribué à la société PETRO OIL par lettre du 26 avril 2004, ne concerne nullement la société PETRO IVOIRE qui n’avait pas à être, appelée, ni représentée dans l’instance engagée contre le préfet de Daoukro, auteur de l’acte ; que par voie de conséquence, elle n’avait pas la qualité de tiers pour s’opposer à l’arrêt ; que de surcroît, ladite société est une occupante de la  parcelle litigieuse sans titre ou acte créateur de droits, auxquels la décision entreprise aurait préjudicié ;

          Qu’au surplus, la société PETRO IVOIRE n’a pas consigné la somme exigée par l’article 190 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
 
Que, par suite, la société requérante n’est pas recevable à attaquer, par la voie de la tierce opposition, l’arrêt n° 257 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, la tierce opposition, que la société PETRO IVOIRE forme contre l’arrêt d’annulation du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative alors même qu’elle avait initié, sur la base des mêmes faits, avec des moyens identiques, deux recours qui n’ont pas prospéré, ainsi qu’il résulte des arrêts susvisés, doit être regardée comme un recours manifestement abusif ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de la condamner pour ce motif, à payer une amende de 300.000 francs ;

4/

D E C I D E

 

Article 1er  : La requête n° 2014-150 T-OPP du 1er avril 2014 de la société PETRO IVOIRE est irrecevable ;  

Article 2 :    La société PETRO IVOIRE est condamnée à payer une amende de 300.000 Francs pour recours abusif ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge de la société requérante ;

Article 4 :    Une expédition du présent sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dimbokro et au Directeur Général de la Société PETRO IVOIRE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR LE GREFFIER