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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-032 RET DU 27 JANVIER 2014

 

ARRET N° 5

LES AYANTS DROIT DE FEU TRAORE LAMINE FONON C / ARRET N° 09 DU 20 FEVRIER 2013 DE LA CHAMBRE ADMINSTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête,  enregistrée le 27 janvier 2014  sous le n° 2014-032 RET au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle les ayants droit de feu TRAORE LAMINE Fonon, à savoir :

-           madame ROY Josette Jeanne-Louise ;

-           monsieur TRAORE LAMINE Stéphane Moussa ;

-           monsieur TRAORE LAMINE Sylvanius Fonon ;

-           madame BRENDA BLAMAH TRAORE Lamine ;

          ayant tous élu domicile en l’étude de leur conseil, la SCPA Alpha 2000, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble   Alpha 2000, 1er étage, porte 3 (entrée côté Librairie de France), Avenue   Chardy au Plateau, BP 122 Post Entreprises Abidjan-Cedex 1, téléphone 20 21 65 64, fax : 20 33 41 37, sollicitent, de la Chambre  Administrative  de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 09 du 20 février 2013 ayant déclaré recevable et fondé le recours pour excès de pouvoir introduit par requête n° 2012-031 REP du 21 mai 2012 de monsieur AKRE AKE Augustin et annulé la lettre n° 09-1377/MCUH/SDPAA/DV du 06 juin 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution de la parcelle de terrain d’une superficie 109 113 m² sise à Akouai Santai (Bingerville) à leur époux et père ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 31 juillet 2014, tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur AKRE AKE Augustin reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 juillet 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 4 juillet 2014 et le rapport, le 24 novembre 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 24 novembre   2014 au Parquet Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de     réquisitions écrites ;

Vu      les observations après rapport de Maître GOBA Olga, conseil de monsieur AKRE AKE Augustin, parvenues au Secrétariat de la Chambre    Administrative le 5 décembre 2014 ;

Vu      les observations après rapport de la SCPA Alpha 2000, conseil des ayant droits de feu TRAORE LAMINE Fonon, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 9 décembre 2014 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour Suprême modifiée et     complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, courant 1938, feu LAMINE MOUSSA TRAORE, père de TRAORE LAMINE Fonon, a été autorisé par la communauté villageoise d’Akouai Santai (Sous-préfecture de Bingerville) à s’installer sur une parcelle de terrain rural à usage agricole d’une superficie de 109 322 m², immatriculée au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire, sous le n° 13 873 de la circonscription foncière de Bingerville ;

          Que par arrêté n° 1452/AGRI/DOM du 17 décembre 1968, le Ministre de l’Agriculture a accordé la concession provisoire de ladite parcelle, avec promesse de bail emphytéotique pour une période de cinq (5) ans à compter de la notification de la décision à LAMINE MOUSSA TRAORE dont les héritiers ont bénéficié, à partir du 7 mai 1985, de la part de la même autorité administrative, d’un bail emphytéotique  d’une durée de vingt cinq (25) ans, pour entretenir une palmeraie et une ferme sur la parcelle susvisée ;

          Considérant que par lettre n° 09-1377 du 06 juin 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à TRAORE LAMINE Fonon, fils de LAMINE MOUSSA TRAORE, la parcelle objet du bail emphytéotique consenti à son défunt père ;

          Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur AKRE AKE Augustin, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de Chef du village d’Akouai Santai, a, par requête n° 2012-031 REP du 21 mai 2012, saisi en vue de son annulation pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative de la Cour suprême qui, par arrêt n° 09 du  20 février 2013, a déclaré la requête recevable et bien fondée et annulé l’arrêté attaqué ;

          Que c’est contre cet arrêt que les ayants droit de TRAORE LAMINE Fonon,  viennent former un recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’au soutien de leur requête, les ayants droit de feu TRAORE LAMINE Fonon invoquent le défaut ou l’insuffisance de motif et font grief à la Chambre Administrative d’avoir déclaré la requête de monsieur AKRE AKE Augustin recevable alors que l’arrêté n° 780 du 9 octobre 2007 portant nomination de monsieur DANHO Emile en qualité de Chef du village d’Akouai Santai, en son article 2, stipule que les « affaires coutumières et administratives sont de la compétence exclusive du chef de village » ;

          Considérant que les requérants font également grief à la Cour de n’avoir visé aucun texte et d’avoir estimé que le terrain litigieux est un terrain rural n’ayant pas fait l’objet de lotissement approuvé pour consacrer sa mutation en terrain urbain  alors même que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a ordonné la radiation de la clause rurale sur le terrain litigieux ;

          Mais considérant que l’article 39 dont les requérants réclament le bénéfice a limitativement fixé les conditions d’exercice d’un recours en rétractation en ces termes : « un recours en rétractation peut être exercé :

-      contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

-      si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

-      si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27 et 41 de la présente loi » ;

          Considérant qu’en l’espèce, les requérants n’établissent pas que la Cour a rendu l’arrêt d’annulation attaqué, sur fausses pièces ou encore que la dissimulation d’une pièce décisive par l’un de leurs adversaires a été déterminante dans la prise de cette décision ; que l’arrêté n° 14-0009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant radiation de la clause agricole sur la parcelle litigieuse n’est intervenu que le 16 mai 2014, alors que l’arrêt attaqué a été rendu le 20 février 2013 ;

          Considérant par ailleurs que, contrairement à l’interprétation que les requérants font de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre comme l’obligation qu’a le juge de justifier, en fait et en droit, sa décision et non comme celle de se référer nécessairement à un texte ;

          Que dès lors, l’arrêt querellé, qui a déclaré recevable la requête d’un natif  du village tendant à préserver le patrimoine foncier, en application d’une jurisprudence bien établie de la Chambre Administrative, est suffisamment motivé ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 susvisé ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er     La requête des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon est irrecevable ;        

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge des  requérants ;

Article 3 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

               Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                      LE GREFFIER