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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-105 REP DU 02 SEPTEMBRE 2013

 

ARRET N° 3

WOGNIN ALLIGUE AMANZOULE VALENTIN C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée le 02 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-105 REP, monsieur WOGNIN ALLIGUE AMANZOULE Valentin, ayant pour conseil Maître Fatou Camara-Sanogoh, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody Riviera Golf, résidence ananas, villa n° 23, 04 BP 1953 Abidjan 04, tél. : 22 43 87 60, fax : 22 43 87 61, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,        l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 168/P-GBM/CAB du 07 septembre 2011, par laquelle le Préfet de Grand-Bassam demande au Ministre de l’Economie et des Finances de libeller les chèques destinés à la purge des droits coutumiers de la famille ASSOKOPOUE de Moossou au nom de monsieur André Léonard AKA ATIN, sous la co-signature de messieurs GAUVIN Amissan et KOUASSI Sévérin ;

Vu     l’acte attaqué ;
Vu     les pièces du dossier ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2013 et le rapport, le 20 juin 2014, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, n’ont pas donné lieu à des écritures ;
Vu     les observations écrites de Maître Fatou Camara-Sanogoh, conseil de monsieur WOGNIN ALLIGUE AMANZOULE Valentin,  reçues les 9 juillet et 17 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu    les observations écrites de la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, conseils de monsieur André Léonard AKA ATIN, bénéficiaire de l’acte   attaqué, reçues le 11 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ;
Vu     les observations écrites après rapport du Préfet de Grand-Bassam reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 octobre 2014 et tendant au rejet de la requête ;
Vu     le procès-verbal du 27 août 2008 de la réunion des notables de Moossou, entérinant la désignation de monsieur André Léonard AKA ATIN, en qualité de Chef de la famille ASSOKOPOUE ;
Vu     le procès-verbal du 27 août 2008 de constat d’intronisation de monsieur André Léonard AKA ATIN, en qualité de chef, dressé par Maître GONH Aimé Raoul, Huissier de Justice à Grand-Bassam ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation,       les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et       complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï    le rapporteur ;

 

          Considérant que dans le cadre de la réalisation à Grand-Bassam d’une zone franche de la Biotechnologie et des Technologies de l’Information et de la Communication, l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers  la commission administrative de péage de la zone franche, a signé, le 21 février 2008, avec les représentants des huit (08) familles, propriétaires coutumières des terrains à occuper, un protocole d’accord relatif à la purge des droits coutumiers ;

          Considérant que monsieur WOGNIN ALLIGUE AMANZOULE Valentin, signataire dudit protocole pour le compte de la famille ASSOKOPOUE de Moossou, après  avoir  perçu  plusieurs  règlements  du  Trésor  Public en cette qualité, a appris, le 29 janvier 2013, que les règlements pour le compte de la famille ASSOKOPOUE de Moossou se feraient dorénavant entre les mains de monsieur André Léonard AKA ATIN, à la suite d’une lettre du Préfet de Grand-Bassam du 07 septembre 2011 adressée au Ministre de l’Economie et des Finances à cet effet ; que s’estimant lésé par cette lettre, il a saisi, le 02 septembre 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux reçu le 13 mars 2013 au Cabinet du Préfet de Grand-Bassam et demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

         Considérant que monsieur André Léonard AKA ATIN soulève, d’une part, l’irrecevabilité de la requête au motif que la lettre du Préfet n’est pas un acte administratif susceptible d’être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir, et d’autre part, que le requérant n’a ni intérêt, ni qualité à agir parce qu’il a perdu sa qualité de mandataire ;

         Considérant cependant, que la lettre du Préfet de Grand-Bassam, en ce qu’elle empêche le requérant de recevoir désormais les paiements au nom et pour le compte de la famille ASSOKOPOUE, le prive d’un droit et doit s’analyser comme un acte administratif faisant grief ;

         Considérant par ailleurs que, monsieur WOGNIN ALLIGUE AMANZOULE Valentin qui, du fait de la lettre du Préfet de Grand-Bassam, perd, aux yeux du Ministère de l’Economie et des Finances, son droit de perception des sommes destinées à la famille ASSOKOPOUE, justifie de la qualité, et d’un intérêt à agir ; qu’il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen de monsieur André Léonard AKA ATIN tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Sur le fond

               Considérant que la requête de monsieur WOGNIN ALLIGUE AMANZOULE Valentin se fonde sur la méconnaissance des stipulations du protocole d’accord en son article 8 pour solliciter l’annulation de la lettre du Préfet de Grand-Bassam ;

          Considérant que si « les conventions légalement formées, tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites », il n’en reste pas moins que le pouvoir de modification unilatérale de l’administration fait partie des règles générales applicables aux contrats administratifs ;

            Mais, considérant qu’il est de principe que les requérants, quels qu’ils soient, ne peuvent invoquer à l’appui d’un recours d’excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision administrative que des moyens de légalité, non la méconnaissance de stipulations contractuelles ;
 
           Que le recours contre les actes d’exécution d’un contrat, lorsqu’il émane d’un cocontractant, relève du plein contentieux et est de la compétence du juge du contrat ;

           Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur WOGNIN ALLIGUE AMANZOULE Valentin, mal fondée, ne peut qu’être rejetée ;

             

           

            

D E C I D E

Article 1er : La requête de monsieur WOGNIN ALLIGUE AMANZOULE Valentin est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 : Une expédition sera transmise au Préfet de Grand-Bassam et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL Quinze ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER