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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-064 REP DU 20 JUIN 2013

 

ARRET N° 4

SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION TOURISTIQUE ( SIPRO-TOURIST) C/ MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 20 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-064 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Promotion Touristique (dite SIPRO-TOURIST), société anonyme au capital de 40 000 000 de F CFA, ayant son siège à Abidjan-Marcory, 11 BP 1783 Abidjan 11, agissant aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général, monsieur KOUYATE Mamadou et ayant   pour conseil Maître KIGNAMAN Soro, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody Danga, avenue de l’entente, rue des jasmins, 01 BP 640 Abidjan 01, tél. 22 44 64 53, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 010025 délivré le 14 février 2006 à la SCI FARAH   relativement au terrain de 1167 m², sis à Marcory et faisant l’objet du titre foncier n° 11822 de Bingerville ;

Vu     le certificat de propriété foncière attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mars 2014 et tendant à l’annulation du   certificat de propriété attaqué ;
Vu     les écritures des 15 mai et 10 juillet 2014 de la SCPA Anthony FOFANA et Associés, société d’Avocats, conseil de la SCI FARAH, tendant à l’irrecevabilité  de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2013 et le rapport, le 24 novembre 2014, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière  et des Hypothèques d’Abidjan-Sud et à monsieur ZAROUR Ali, anciennement attributaire du terrain, lesquels n’ont pas produit d’écritures ;
Vu     la demande de communication de mémoire en défense et de pièces déposée le 26 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative par Maître KIGNAMAN Soro, conseil de SIPRO-TOURIST
Vu     les pièces desquelles il résulte que le 09 janvier 2015 Maître KIGNAMAN   Soro a reçu le mémoire en défense et l’ordonnance de référé n° 2409 du 23 novembre 2009 ;
Vu     l’ordonnance n° 2409 du 23 novembre 2009, par laquelle le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré la Société  SIPRO-TOURIST irrecevable en sa demande d’arrêt de travaux dirigée contre la SCI FARAH ;
Vu      l’arrêt n° 83 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable de la société SIDICO;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et           complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï    le rapporteur ;

 

          Considérant que par acte en date du 15 décembre 1967 de Maître Georges LOISEAU, notaire à Abidjan, la Société Minière et Agricole de Côte d’Ivoire dite SMACI a cédé à la Société Ivoirienne d’Exploitation et de Diffusion de Colas, dite SIDICO, une parcelle de terrain non bâtie, d’une contenance de 1 167 m², située à Marcory zone 4c, formant les lots 51 et 52, objet du titre foncier n° 11822 de la circonscription foncière de Bingerville ;

          Que par acte du 05 mars 1969 de Maître Cheickna Sylla, notaire à Abidjan, la SIDICO a fait apport en nature au capital de la Société Ivoirienne de Promotion Touristique, dite SIPRO-TOURIST, du terrain susvisé ainsi que de la demi-rue attenante de 255 m², objet du titre foncier n° 11823 de Bingerville ;

          Considérant qu’après avoir ordonné le retour au domaine privé de l’Etat du terrain formant les lots 51 et 52 de Marcory zone 4c par arrêté du 1er mars 2005, le Ministre en charge de la Construction en a fait la mutation au nom de monsieur ZAROUR ALI qui l’a cédé par devant notaire à la SCI FARAH qui, pour consolider ses droits, s’est fait délivrer le certificat de propriété n° 010025 du 14 février 2006 ;

          Qu’ayant constaté des travaux sur le terrain susvisé, la Société  SIPRO-TOURIST a, en vue d’obtenir la suspension desdits travaux,  saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par ordonnance n° 2409 du 23 novembre 2009, a déclaré l’action irrecevable aux motifs que « SIPRO-TOURIST ne fait pas la preuve de son droit de propriété alors que la SCI FARAH détient un certificat de propriété sur le terrain litigieux » ;

          Qu’estimant que le certificat de propriété a été obtenu en violation de ses droits, la Société SIPRO-TOURIST, après un recours gracieux reçu à la Conservation Foncière le 5 février 2013 et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation le 20 juin 2013 ;

Sur la recevabilité

         Considérant qu’aux termes des articles 57 et 58 combinés de la loi sur la Cour Suprême,  les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; que, selon la jurisprudence, le délai de recours susvisé court également en cas de connaissance acquise de la décision attaquée ; 

         Considérant qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance n° 2409 rendue le 23 novembre 2009 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qu’au cours de l’instance ayant abouti à ladite ordonnance, la SCI FARAH, pour s’opposer à la demande d’arrêt de travaux formulée par la société SIPRO-TOURIST, a produit le certificat de propriété n° 010025 du 14 février 2006  faisant l’objet du présent recours ;

         Considérant que la société SIPRO-TOURIST, qui était demanderesse à cette instance, a nécessairement eu connaissance dudit certificat de propriété ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux introduit le 5 février 2013, soit plus de quatre ans après la connaissance acquise du certificat de propriété attaqué, est tardif ; que sa requête doit être par conséquent déclarée irrecevable ;

 

 

D E C I D E

Article 1er : La requête de la Société Ivoirienne de Promotion Touristique (SIPRO-TOURIST) est irrecevable ;

Article 2 : Les dépens  sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL Quinze ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER