Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 18/02/2015
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI 2011-339 CIV DU 21 OCTOBRE 2011 |
ARRET N° 40 |
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JACQUES AKA ET ROGER TABA C/ L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FEMMES IVOIRIENNES POUR LA SOLIDARITE ET DE LA PARTICIPATION DITE DE.F.I.S.PA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu l’exploit d’huissier du 21 octobre 2011, enregistré le même jour au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-339 CIV, par lequel Monsieur Jacques AKA, Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, et Monsieur Roger TABA, Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, pour lesquels domicile est élu au cabinet de Maîtres M. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du Docteur Jamot, téléphone 20 22 82 10 /20 21 20 31, 01 BP 2297 Abidjan 01, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 359 CIV 5/B du 14 juillet 2011 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, en la cause, a rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevées par eux et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 373 du 17 mars 2011 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu l’arrêt attaqué ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 359 CIV 5/B du 14 juillet 2011) que l’association DEFISPA qui, par acte notarié, a obtenu, de Monsieur Ibrahima BAKAYOKO, le lot 1315, îlot 95, du titre foncier n° 54279 de la circonscription foncière de Bingerville, a sollicité de Monsieur Roger TABA, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, la mutation du titre y afférent, à son profit ; Que tenant compte de ce que d’une part, le lot dont s’agit était précédemment attribué à Monsieur BLAY Abou César suivant lettre n° 0375/MTPCPT-SAD du 11 février 1985 non rapportée et que d’autre part, l’arrêté n° 1342/MLCVE/SDU/ACP/SAL/AA du 08 décembre 1987 accordant la concession définitive à Monsieur BAKAYOKO Ibrahima et lui ayant permis de se faire inscrire au livre foncier n’est pas reconnu par le Ministre de la Construction, Monsieur ROGER TABA n’a pas fait droit à la demande de l’association DEFISPA ; que celle-ci a, le 16 février 2011, saisi, aux fins de mutation du titre afférent au lot concerné, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par ordonnance 373 du 17 mars 2011, a fait injonction au Conservateur, sous astreinte comminatoire de 500 000 francs par jour de retard, à compter du prononcé de ladite décision, de procéder à la mutation sollicitée et de délivrer à l’association DEFISPA un certificat de propriété y relatif ; Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 359 du 14 juillet 2011, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; Considérant que c’est contre cet arrêt que pourvoi a été formé ; Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême Considérant que saisie du pourvoi en cassation de Messieurs Jacques AKA et Roger TABA, pris respectivement en leur qualité de Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enseignement et du Timbre et de Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est, par arrêt n° 104/12 du 02 février 2012, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 54, alinéa 1er, de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, les demandeurs au pourvoi ayant agi en qualité de représentants d’un organisme public, en l’occurrence l’Administration de la Conservation Foncière, il y a lieu de retenir la compétence de la Chambre Administrative, en application du texte susvisé ; En la forme Considérant que l’arrêt entrepris a été signifié le 20 septembre 2011 à Messieurs Jacques AKA et Roger TABA ; que le pourvoi, formé le 21 octobre 2011, est recevable pour avoir satisfait aux exigences des dispositions des articles 204 à 208 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Au fond Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir la compétence du juge des référés, tiré motif de ce qu’il n’est pas demandé à ce juge de trancher une question relative à la propriété mais plutôt de mettre fin à ce qui est considéré comme une voie de fait, alors que selon le pourvoi, la propriété du lot concerné est sérieusement contestée et que la délivrance d’un certificat de propriété, qui tranche une question de fond, ne peut relever de la compétence du juge des référés, comme en témoigne d’ailleurs une abondante jurisprudence ; Considérant que pour déclarer le juge des référés compétent, la Cour d’Appel a tiré motif de ce que le Conservateur de la Propriété Foncière avait outrepassé ses pouvoirs et qu’il fallait mettre fin à cette voie de fait ; Considérant que l’inscription ou le refus d’inscription des droits d’un individu dans les livres fonciers, et la délivrance d’un certificat de propriété, par la Conservation foncière, sont des actes administratifs ; que le contrôle de leur légalité échappe au juge civil dont les attributions et la compétence, qui résultaient naguère des articles 169 et 174 du décret du 26 juillet 1932 portant régime de la propriété foncière, ont été tacitement abrogées par les dispositions de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême qui confèrent à la Chambre Administrative la qualité de juge exclusif de la légalité des décisions administratives ; Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 79 nouveau de cette même loi, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; que ce texte fait de la juridiction présidentielle de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’unique juge des référés lorsqu’un acte administratif est en cause ; Qu’il en résulte que le tribunal civil, encore moins le juge civil des référés qui tient sa compétence de cette juridiction dont il émane, sont incompétents pour connaître de ce contentieux ; Considérant qu’en reconnaissant en l’espèce au juge civil des référés la compétence pour connaître du litige, la Cour d’Appel a violé la loi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi de messieurs Jacques AKA et Roger TABA est fondé ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause, par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;
SUR EVOCATION Considérant que l’association DEFISPA demande au juge civil des référés de faire injonction à Monsieur Roger TABA, en sa qualité de Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, de procéder, sous astreinte comminatoire de cinq millions (5 000 000) de francs par jour de retard, à la mutation, à son nom, du lot n° 1315, îlot 95, sis à Riviera Bonoumin, titre foncier n° 54279 de Bingerville et de lui délivrer un certificat de propriété y relatif ; Mais considérant que seule la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître des affaires qui mettent en cause la légalité des actes administratifs et que la juridiction présidentielle de ladite Chambre est l’unique juge des référés en la matière ; Qu’il s’ensuit que le juge des référés du Tribunal de Première Instance est incompétent pour connaître d’une procédure relative à une inscription dans les livres fonciers ;
Par ces motifs - Déclare le pourvoi n° 2011-339 CIV du 21 octobre 2011 de Messieurs Jacques AKA et Roger TABA contre l’arrêt n° 359 CIV 5/B du 14 juillet 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan recevable et bien fondé ; - Casse et annule ledit arrêt ; Evoquant et statuant à nouveau - Déclare le juge des référés civil incompétent ; - Renvoie l’association DEFISPA à mieux se pourvoir ; - Met les dépens à sa charge. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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