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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-160 REP DU 30 DECEMBRE 2013

 

ARRET N° 43

TOURE ABDRAMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 30 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-160 REP, par laquelle monsieur TOURE Abdramane, comptable à la retraite, ayant élu domicile en l’étude de maître KONE Adiaratou, avocat à la Cour, sis à Abidjan Plateau, 20-22  boulevard Clozel, résidence les Acacias, porte n° 304, 3e étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, Fax : 20 33 56 56, cel : 07 87 92 25, E-mail : kone-adi@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 13-0013/MCLAU/CAB/CL/MB/MTY du 18 février 2013 pris par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 09-1000/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 septembre 2009 ;

Vu    l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 octobre 2014 et le rapport, le 29 janvier 2015, ont été transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud et à monsieur DIABY Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’ont pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire en défense du Cabinet TRAORE BAKARI, conseil du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 04 décembre 2014 et tendant au rejet de la requête ;
Vu     le certificat de propriété n° 0300373 du 13 avril 2010 délivré à monsieur TOURE Abdramane par le Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Sud ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 08-0372/MCUH/DDU/AH/SA du 11 juin 2008, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a réattribué à monsieur TOURE Abdramane le lot n° 411/C du lotissement de Treichville, précédemment attribué à monsieur DIABY Mamadou ;

         Qu’après la lettre d’attribution, monsieur TOURE Abdramane a accompli  toutes les diligences qui lui ont permis d’obtenir d’une part, l’arrêté de concession provisoire n° 09-1000/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 septembre 2009, délivré par le Ministre en charge de la Construction et d’autre part, le certificat de propriété n° 03003173 du13 avril 2010, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

         Considérant que, par exploit du 24 avril 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a notifié l’arrêté n° 13-0013/ MCLAU/CAB/CL/CT/MB/MTY du 18 février 2013 portant annulation de l’arrêté de concession provisoire signé à son profit le 25 septembre 2009 ;

         Qu’estimant que l’annulation de son arrêté de concession provisoire n° 09-1000 du 25 septembre 2009 est illégale, le requérant, après le rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2013, s’est résolu à saisir le 27 décembre 2013 la Chambre Administrative pour solliciter son annulation ;

 

    

En la forme

        Considérant que la requête de monsieur TOURE Abdramane respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ;

                  

Au fond

              Considérant que pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 13-0013 du 18 février 2013 portant annulation de l’arrêté n° 09-1000 du 25 septembre 2009 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le requérant soutient que ledit arrêté est intervenu postérieurement au certificat de propriété à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;         

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que toute décision tendant au retrait ou à la modification des actes antérieurs, notamment les lettres d’attribution et arrêtés de concession provisoire auxquels les certificats de propriété foncière se sont substitués, ne peut qu’être déclarée illégale ; que dès lors, l’arrêté n° 10-0013 du 18 février 2013 portant annulation de l’arrêté de concession provisoire auquel s’est substitué le certificat de propriété n° 0300373 du 13 avril 2010 délivré à monsieur TOURE Abdramane, est illégal et encourt annulation ;

                 

         

                   

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-160 REP du 30 décembre 2013 de monsieur TOURE Abdramane est recevable et bien fondée ;

Article 2 : L’arrêté n° 13-0013/MCLAU/CAB/CL/MB/MTY du 18 février 2013 est annulé ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Sud ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI  K.  Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER