Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 18/02/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-160 REP DU 30 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 43 |
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TOURE ABDRAMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-160 REP, par laquelle monsieur TOURE Abdramane, comptable à la retraite, ayant élu domicile en l’étude de maître KONE Adiaratou, avocat à la Cour, sis à Abidjan Plateau, 20-22 boulevard Clozel, résidence les Acacias, porte n° 304, 3e étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, Fax : 20 33 56 56, cel : 07 87 92 25, E-mail : kone-adi@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 13-0013/MCLAU/CAB/CL/MB/MTY du 18 février 2013 pris par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 09-1000/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 septembre 2009 ; Vu l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 08-0372/MCUH/DDU/AH/SA du 11 juin 2008, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a réattribué à monsieur TOURE Abdramane le lot n° 411/C du lotissement de Treichville, précédemment attribué à monsieur DIABY Mamadou ; Qu’après la lettre d’attribution, monsieur TOURE Abdramane a accompli toutes les diligences qui lui ont permis d’obtenir d’une part, l’arrêté de concession provisoire n° 09-1000/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 septembre 2009, délivré par le Ministre en charge de la Construction et d’autre part, le certificat de propriété n° 03003173 du13 avril 2010, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Considérant que, par exploit du 24 avril 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a notifié l’arrêté n° 13-0013/ MCLAU/CAB/CL/CT/MB/MTY du 18 février 2013 portant annulation de l’arrêté de concession provisoire signé à son profit le 25 septembre 2009 ; Qu’estimant que l’annulation de son arrêté de concession provisoire n° 09-1000 du 25 septembre 2009 est illégale, le requérant, après le rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2013, s’est résolu à saisir le 27 décembre 2013 la Chambre Administrative pour solliciter son annulation ;
En la forme Considérant que la requête de monsieur TOURE Abdramane respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ;
Au fond Considérant que pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 13-0013 du 18 février 2013 portant annulation de l’arrêté n° 09-1000 du 25 septembre 2009 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le requérant soutient que ledit arrêté est intervenu postérieurement au certificat de propriété à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que toute décision tendant au retrait ou à la modification des actes antérieurs, notamment les lettres d’attribution et arrêtés de concession provisoire auxquels les certificats de propriété foncière se sont substitués, ne peut qu’être déclarée illégale ; que dès lors, l’arrêté n° 10-0013 du 18 février 2013 portant annulation de l’arrêté de concession provisoire auquel s’est substitué le certificat de propriété n° 0300373 du 13 avril 2010 délivré à monsieur TOURE Abdramane, est illégal et encourt annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-160 REP du 30 décembre 2013 de monsieur TOURE Abdramane est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 13-0013/MCLAU/CAB/CL/MB/MTY du 18 février 2013 est annulé ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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