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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 172 du 23/12/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-007 REP DU 27 JANVIER 2011

 

ARRET N° 172

TANO KOUADIO JEAN RAYMOND C / MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 27 janvier 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2011-007 REP, par laquelle le sergent de Police TANO KOUADIO Jean-Raymond, en service au Commissariat de Police du 13ème Arrondissement d’Abobo, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 279/MI/DGPN/DPPN du 30 juin 2010 portant sa radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale pour manquement aux ordres et consignes (infraction aux consignes) et faute contre la discipline (abus d’autorité et voies de fait) ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 25 février 2011 et le rapport, le 11 avril 2014, ont été transmis au Ministère Public, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 08 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale et le décret n° 2001-783 du 14 décembre 2001 portant modalités d’application de ladite loi ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que suivant arrêté n° 279/MI/DGPN/DPPN du 30 juin 2010 du Ministre de l’Intérieur, monsieur TANO Kouadio Jean-Raymond, Sergent de Police stagiaire à l’Unité d’Intervention et de Recherches (UIR) du Commissariat du 16ème arrondissement de Yopougon, a été radié des effectifs de la Police Nationale, après avoir été déclaré coupable de manquement aux ordres et consignes et de faute contre la discipline par le Conseil d’Enquête, suite à l’interpellation d’un individu qui, soupçonné de vol, est décédé des suites de mauvais traitements corporels ;

          Qu’estimant sa radiation non justifiée, monsieur TANO KOUADIO Jean-Raymond, après avoir tenté de faire rapporter l’arrêté la prononçant, par un recours gracieux du 29 juillet 2010, resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

En la forme

     Considérant que la requête de monsieur TANO KOUADIO Jean-Raymond a été introduite conformément aux exigences de forme et délais prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

Au fond

               Considérant que pour justifier la demande d’annulation de son arrêté de radiation, le requérant soutient que le 29 décembre 2007, jour des faits, il était consigné au bureau de surveillance des armes ; qu’ainsi, il n’a ni participer,  sur  le terrain, à l’interpellation du présumé voleur, ni perquisitionné son domicile, ni pris part à son interrogatoire « musclé » dans les locaux du Commissariat du 16ème Arrondissement ;

            Considérant que pour fonder sa décision, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a produit, à l’appui de ses observations, le procès-verbal de l’enquête diligentée  les 11, 14, et 21 février et 03 mars 2008 par l’Inspection Générale des Services de Police et le procès-verbal de réunion du Conseil d’Enquête tenue le 21 juillet 2008, et a conclu, sur la base de ces procédures, que l’agent de Police TANO KOUADIO Jean-Raymond, à l’instar des sergents  YAO KOUAME Rodrigue, GOLLY YAO Léonce et KPLOHI YEREBE Ludovic, s’est rendu coupable de « manquement aux ordres et consignes (infraction aux consignes) et de faute contre la discipline (abus d’autorité et voies de fait) » et qu’il mérite, dès lors, la radiation ;

               Considérant que, s’il est certes  établi par les résultats des enquêtes que le samedi 29 décembre 2007, des éléments de l’ex-UIR, au nombre de quatre, en service au commissariat du 16ème Arrondissement de Yopougon, conduits par le Sergent YAO KOUAME Rodrigue, ont procédé à l’interpellation de GOSSO DE GAULLE soupçonné  de vol, perquisitionné son domicile et l’ont battu jusqu’à ce que mort s’ensuive, il n’en demeure pas moins vrai que l’enquête n’a pas établi, de manière formelle et sans équivoque, la participation du sergent TANO KOUADIO Jean-Raymond aux faits incriminés ;

              Considérant, en effet, qu’alors même que le requérant nie avoir quitté, le jour des faits, le bureau de surveillance des armes où il était consigné, l’enquête n’a pu vérifier et contredire ces allégations ; qu’elle n’a pu, non plus, lors de l’interrogatoire du Sergent YAO KOUAME Rodrigue ayant conduit l’interpellation du présumé voleur, lui faire désigner expressément, monsieur TANO KOUADIO comme faisant partie des trois « collègues » qui, selon lui, l’ont accompagné dans cette mission d’interpellation ; que par ailleurs, aucun des parents et amis de la victime, témoins des faits, n’a formellement identifié monsieur TANO KOUADIO, lors de son audition, devant les enquêteurs ;

             Qu’enfin, il résulte du dossier que monsieur TANO KOUADIO, contrairement aux trois autres, n’a pas subi d’interrogatoire, mais a été plutôt entendu en qualité de simple témoin, et qu’il a soutenu, sans être démenti par l’enquête, n’avoir pas subi les quinze jours d’arrêt de rigueur infligé à ses trois collègues, et n’avoir été radié que deux mois seulement après ces derniers ;

              Qu’il s’infère de tout ce qui précède que l’enquête qui, dès le départ, n’a pas donné à monsieur TANO KOUADIO la qualité de prévenu, n’a pu, non  plus, établir à la fin, sa culpabilité ; qu’ainsi,  le Ministre de l’Intérieur, en infligeant à celui-ci, sur le fondement d’une telle enquête, la sanction contestée, n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt, de ce chef, annulation ;

D E C I D E

Article 1er  :           La requête en annulation pour excès de pouvoir de TANO KOUADIO Jean-Raymond est recevable et bien fondée ;

Article 2 :              L’arrêté n° 279/MI/DGPN/DPPN du 30 juin 2010, portant radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale du Sergent TANO KOUADIO Jean-Raymond est annulé ;

Article 3 :              Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4:               Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

              Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE  Kouadio, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 

                                                 LE GREFFIER