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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-239 RET/AD DU 02 JUIN 2014

 

ARRET N° 32

KONE EPOUSE MARGAOUI MARIAME C / ARRET N° 63 DU 04 AVRIL 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu         la requête, enregistrée le 02 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-239 RET, par laquelle madame KONE épouse MARGAOUI Mariame, ayant élu domicile au cabinet Guiro et  associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Boulevard de France, immeuble APPY, Escalier B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan 08, tél : 22-44-39-03, sollicite de la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 63 du 24 avril 2014 qui, à la requête de madame OUATTARA Aïchatou épouse SYLLA, a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété n° 03003580 du 25 octobre 2010 obtenu par madame KONE épouse MARGAOUI ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 août 2014 et le rapport le 6 janvier 2015, ont été communiqués à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire en réplique de madame OUATTARA Aïchatou épouse SYLLA, par le canal de son conseil CLK Avocats SCP, parvenu le 25 septembre 2014, tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles, il résulte que le rapport, le 29 décembre 2014, a été communiqué au cabinet GUIRO et associés, conseil de madame KONE épouse MARGAOUI Mariame qui n’a pas produit d’observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 63 du 24 avril 2014, aux motifs qu’ils ont été délivrés par une autorité incompétente et se rapportant à des terrains du domaine public, la Chambre Administrative a déclaré nuls et non avenus la lettre d’attribution du 31 juillet 2009 et l’arrêté de concession provisoire du 25 septembre 2009 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de madame KONE épouse MARGAOUI et, par voie de conséquence, prononcé la nullité de son certificat de propriété du 25 octobre 2010, obtenu sur le fondement des actes susvisés ;

        Qu’estimant que cet arrêt viole l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, madame KONE épouse MARGAOUI, par la requête n° 2014-239 RET du 2 juin 2014, en demande la rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

        Considérant que selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut être exercé :

-         contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

 -         si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

-         si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

                Considérant que l’article 27 invoqué par la requérante dispose que « les arrêts  sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ;

            Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, l’arrêt est bel et bien motivé ; que l’incompétence du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à gérer le domaine public se fonde, entre autres, sur   le   décret   du   29  septembre  1928  portant   règlementation  du domaine public et des servitudes d’utilité publique et sur la loi n° 83-788 du 2 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales, expressément visés par l’arrêt attaqué ; qu’au surplus, la Chambre Administrative ne juge pas exclusivement sur la base des textes, mais aussi sur la jurisprudence, source principale du droit administratif ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par madame KONE épouse MARGAOUI, pour solliciter la rétractation de l’arrêt, n’est pas établi ; que sa requête, irrecevable, doit être regardée, eu égard aux circonstances de l’espèce, comme abusive ; qu’il y a lieu , en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de la condamner, pour ce motif, à payer une amende de quatre cent mille (400.000) francs ;

/_) E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2014-239 RET du 2 juin 2014 de madame KONE épouse MARGAOUI est irrecevable ;

Article 2   :    Madame KONE épouse MARGAOUI est condamnée à payer, pour recours abusif, une amende de quatre cent mille (400.000)  francs ;

Article 3   :    Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4   :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge des infrastructures, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K.  Joseph-

        Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER