Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 18/02/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-086 REP DU 05 AOUT 2013 |
ARRET N° 41 |
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SOCIETE TOURING ASSISTANCE ACCUEIL AERIEN (T3A) C / AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 05 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-086 REP, par laquelle la société Touring Assistance Accueil Aérien dite T3A, ayant pour conseil la SCPA Klemet-Sawadogo-Kouadio, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Jacques AKA, villa Médecine, téléphone 22 40 06 00, fax 22 40 05 00, courriel : ksk@ksk-avocats.com, 08 BP 118 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la décision n° 03104/ANAC/DCSF du 05 décembre 2012 du Directeur Général de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) portant suppression de l’autorisation d’accueil des VIP en zone ARRIVEE et des accompagnements en salle DEPART, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, à compter du 1er janvier 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, enregistrées le 30 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général de l’ANAC, reçu le 21 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations orales, après rapport, de la société T3A présentées à l’audience du 22 octobre 2014 ; Vu la notification du rapport, le 5 août 2014, à l’ANAC ; Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique et son arrêté d’application n° 2895 du 24 novembre 1928 ; Vu le décret n° 2008-277 du 3 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de l’Administration Autonome de l’Aviation Civile dénommée « Autorité Nationale de l’Aviation Civile » dite ANAC ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société T3A, ayant pour activité de fournir, à une clientèle définie, un service d’assistance personnalisée pour l’accomplissement des formalités aéroportuaires, a conclu en 1996, avec la société Aéroport International d’Abidjan (AERIA), concessionnaire chargée de l’exploitation et du développement de l’Aéroport d’Abidjan, une convention d’autorisation d’occupation du domaine public dudit aéroport, pour les besoins de ses activités ; Considérant que suivant décision n° 03104/ANAC/DCSF du 05 décembre 2012, avec prise d’effet au 1er janvier 2013, l’ANAC a retiré à la société T3A l’autorisation d’accueil des VIP en zone ARRIVEE et des accompagnements en salle DEPART, au motif que cette décision était consécutive à celle prise le 29 novembre 2012 par le Comité Local de Sûreté dans le cadre de la mise aux normes du dispositif de sûreté de l’aéroport d’Abidjan en vue de l’audit de sûreté de la Côte d’Ivoire par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) prévu du 28 janvier au 04 février 2013 ; Qu’estimant illégale cette décision qui lui cause préjudice, la société T3A, après un recours gracieux du 05 février 2013 demeuré sans suite, a, le 05 août 2013, saisi la Chambre Administrative, en vue de son annulation, pour excès de pouvoir ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que l’ANAC demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête de la société T3A, aux motifs que d’une part, il ne peut être formé de recours pour excès de pouvoir contre « l’annulation d’un contrat administratif » et que d’autre part, la société T3A, « qui n’a pas été autorisée à exercer dans la zone réglementée », n’a pas intérêt à agir ; Mais considérant d’une part, que la société T3A n’est pas cocontractante de l’ANAC et qu’au surplus, aucun contrat administratif n’est en cause et que d’autre part, la société T3A agit en l’espèce comme occupante temporaire du domaine public aéroportuaire à laquelle la décision d’interdiction d’accès aux zones réglementées de l’Aéroport crée un préjudice indéniable ; Qu’il s’ensuit que la requête de la société T3A, satisfaisant aux exigences de la loi, est recevable ; SUR LE FOND Considérant que l’ANAC dispose, en vertu du décret n° 2008-277 du 3 octobre 2008 portant son organisation et son fonctionnement, notamment en ses articles 15 et 16, des pouvoirs de police sur l’aéroport Félix Houphouët Boigny, malgré la concession qu’elle en a faite à la société AERIA ; qu’ainsi, la mesure d’interdiction d’accueil, prise à l’encontre de la société T3A, par le Directeur Général de l’ANAC, est une mesure de police administrative ; Considérant que l’utilisation du domaine public est régie par le principe d’égalité qui interdit toute discrimination entre les usagers, dès lors qu’ils sont placés dans une situation identique ; Considérant qu’en l’espèce, l’ANAC, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale pour édicter des mesures de mise aux normes du dispositif de sûreté de l’Aéroport d’Abidjan en vue de l’audit de sûreté de la Côte d’Ivoire par l’OACI, n’a visé que la seule société T3A, alors que d’autres, notamment la société Charleston, continuent de mener, dans les mêmes conditions, leurs activités dans la zone réservée ; Qu’il en résulte que, par son caractère discriminatoire, la mesure de l’ANAC a violé le principe de l’égalité de tous devant la loi et s’est ainsi exposée à l’annulation ; Qu’il s’ensuit que la requête est fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-086 REP du 05 août 2013 de la société Touring Assistance Accueil Aérien dite T3A est recevable et bien fondée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Transports, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Directeur Général de l’ANAC et à la société AERIA ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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