Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 18/02/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-019 REP DU 22 MARS 2011 |
ARRET N° 42 |
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GNAMINI ALBERT C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-019 REP, par laquelle monsieur GNAMINI Albert, Directeur de l’entreprise de lotissement, « ETRANCI », domicilié à la Riviéra, Jardin, villa n° 113, îlot A, lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître GOBA Olga, Avocat à la Cour, y demeurant, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, rue L 183, immeuble STEPHY, 08 BP 2306 , Abidjan 08, tel : 22 42 69 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 08-545/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 juillet 2008, portant attribution des îlots n° 319-496-497-498-499-500-501 et 503 et le certificat de propriété du 1er août 2008, couvrant les îlots n° 319-496-499-500-501 et 503 du lotissement de Bessikoi, commune d’Abobo/ Cocody, délivrés au Groupement Foncier de Côte d’Ivoire (GFCI) ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête, le 30 juin 2011, et le rapport, le 06 janvier 2015, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations, après rapport, du requérant, reçues le 14 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les mémoires en défense et additionnel et les observations après rapport du GFCI, parvenus au Secrétariat de la Chambre Administrative, respectivement le 25 mars 2013 et le 20 janvier 2015, tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur GNAMINI Albert, Directeur d’une entreprise de lotissement, s’est fait établir le 06 juin 2005, par le chef de la communauté villageoise de Djorogobité, une attestation villageoise d’attribution, couvrant dix-huit (18) lots sur les cent cinq (105) qu’il a reçus en compensation de l’opération de lotissement effectuée pour le compte de cette communauté ; que sur la base de cette attestation, le Ministre en charge de la Construction lui a délivré les trois (03) lettres d’attribution n° 12492, 12493 et 12502 du 30 juin 2005, portant sur les dix-huit lots ; Qu’ayant découvert que le GFCI a entrepris la mise en valeur de certains de ses cent cinq (105) lots, monsieur GNAMINI Albert l’a assigné en déguerpissement, le 16 juillet 2009, devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a reçu, au cours de cette instance, copie de la lettre d’attribution, de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété dont se prévaut le GFCI ; Qu’estimant ces trois actes entachés de fraude, monsieur GNAMINI Albert a saisi, le 22 mars 2011, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux adressé au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat le 13 octobre 2010, demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, combinées avec les dispositions jurisprudentielles relatives au principe de la connaissance acquise, les recours en annulation pour excès de pouvoir, formés contre les décisions des autorités administratives, ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise, ou de sa connaissance acquise par l’intéressé, à qui elle fait grief ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des propres écritures du requérant, que celui-ci a, au cours de l’instance en déguerpissement qu’il a intentée, le 16 juillet 2009, contre le GFCI, reçu copie de la lettre d’attribution, de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété qu’il attaque ; Qu’il s’ensuit, qu’à la date à laquelle il exerçait sa procédure devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il avait connaissance des actes attaqués lui faisant grief ; Que dès lors, son recours gracieux formé le 13 octobre 2010, soit après plus d’une année, est tardif ; que sa requête doit être déclarée irrecevable ; Considérant qu’au surplus, le requérant, pour solliciter l’annulation du Certificat de propriété délivré au GFCI, a exercé son recours administratif préalable devant le Ministre de la Construction qui n’est pas compétent en la matière ; que dès lors, sa requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2011-019 REP du 22 mars 2011 de monsieur GNAMINI Albert est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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