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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-028 REP DU 06 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 47

- AKRE DANHO - LA SOCIETE IMMOBILIERE SOLCIM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2014-028 REP le 06 février 2014, par laquelle monsieur AKRE Danho, agissant en son nom propre et au nom de la famille BATCHO AKRE et la société Civile immobilière SOLCIM (société de lotissement et de Construction immobilière), au capital de 5 000 000 francs CFA, dont le siège est à Abidjan Plateau, ayant pour gérant dame OCRAME Estelle Sabine épouse KOUADIO, lesquels ont pour conseil, maître Luc-ERVE Kouakou, avocat à la Cour d’Appel demeurant à Abidjan Plateau, immeuble CROZET, Angle boulevard ANGOULVANT  avenue CROZET, 3e escalier, 4e étage, porte 406, face collège Notre Dame du Plateau, cel : 05 14 18 23, tel : 20 21 23 24, fax : 20 21 76 22, 01 BP 445 Abidjan 01, sollicitent de la Chambre Administrative, l’annulation du certificat de propriété  n° 01000355 du 08 novembre 2006, délivré à monsieur AGNERO Melangne Jean, ainsi que tous les actes antérieurs ayant conduit à l’établissement dudit certificat ;

Vu    l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014 et le rapport, le 02 février 2015, ont été transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’ont produit ni de réquisitions écrites ni d’observations ;
Vu    le mémoire en réplique parvenu le 26 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, de maître NOMEL Lorgn, conseil de monsieur AGNERO Mélangne Jean, bénéficiaire de l’acte attaqué et tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         considérant que les ayants-droit de feu BATCHO AKRE dont fait partie monsieur AKRE Danho, le requérant, sont propriétaires terriens d’un vaste espace situé à la Riviera Palmeraie, objet de convoitise ; que pour mettre un terme aux occupations illicites, ceux-ci ont confié le lotissement de leur patrimoine à la société SOLCIM qui, pour l’établissement des documents techniques et administratifs, rencontre des difficultés dues à l’existence de titres privés, grevant l’ensemble du patrimoine, notamment le certificat de propriété n° 01000355 du 08 novembre 2006, délivré à monsieur AGNERO Melangne Jean par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord ;

         Qu’estimant que le titre de propriété délivré à celui-ci, sans l’accord préalable de la famille AKRE, est irrégulier, les requérants ont saisi le 08 novembre 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, répondant à leur recours administratif préalable, les a invités dans une correspondance du 19 décembre 2013, à saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême, « seul organe compétent pour connaitre du litige » ; qu’ils ont saisi la Cour, par requête du 06 février 2014, aux fins de solliciter l’annulation du certificat de propriété querellé ainsi que tous les actes antérieurs ayant conduit à l’établissement dudit certificat ;

 

                                                                                                                                                                                 

Sur la recevabilité de la requête

              Considérant qu’il résulte de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême que toute requête doit contenir entre autre l’énonciation des pièces dont le requérant entend se servir et les décisions entreprises ;         

          Considérant qu’en l’espèce, la requête ne contient pas les pièces ci-dessus évoquées ;

            Considérant, par ailleurs, que les requérants, qui sollicitent l’annulation du Certificat de Propriété n° 01000355 du 08 novembre 2006, n’ont exercé aucun recours administratif préalable en violation des dispositions de l’article 57, de la loi sur la Cour Suprême ;           

        Qu’il s’ensuit que la requête, introduite par AKRE Danho et la société SOLCIM, doit être déclarée irrecevable ;

                              

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-028 REP du 06 février 2014 de monsieur AKRE Danho et la société SOLCIM est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont à la charge des requérants ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI  K.  Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER