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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 25/02/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-009 REP DU 17 JANVIER 2008

 

ARRET N° 51

ASSAHOUA DJIRO ANDOU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-009 REP, par laquelle messieurs ASSAHOUA DJIRO ANDOU Christophe et quatre autres, élisant domicile au cabinet de maîtres  DAKO et GUEU, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody Les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex-Latrille) près de la station SHELL (Carrefour DUNCAN), immeuble SICOGI 192 Logements, Bâtiment A, Appartement n° 02, 28 BP 80 ABIDJAN 28, ont formé un recours en annulation contre l’arrêté n° 07-0004/MCUH/DAJC du 15 Janvier 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 0429/MCU/DDU du 03 juin 2005, par lequel l’arrêté n° 2026/MCU/DDU du 22 Avril 2004 transférant le lot n° 270 du lotissement de MARCORY Zone 4/C complémentaire à la Société Civile Immobilière AMPHORA 1 a été annulé ;

Vu   l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à qui, la requête, le 03 novembre 2008, suivie d’une lettre de rappel du 20 juin 2012, et le rapport, le 03 avril 2014, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ;
Vu    les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Ministère Public à qui, la requête suivie d’une lettre de rappel du 21 mai 2012, et le rapport, le 03 avril 2014, ont été communiqués, n’a produit ni conclusions écrites, ni observations ;
Vu    le mémoire en défense, déposé le 19 juin 2012 par la Société Civile Immobilière AMPHORA 1, tendant au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire additionnel déposé le 04 juillet 2012 par les requérants ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière AMPHORA 1 et les requérants, qui, le 03 avril 2014, ont reçu communication du rapport, n’ont formulé aucune observation ;

Vu   le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;


Ouï    le rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 0429/MCU/DDU du 03 juin 2005, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé l’arrêté n° 2026/MCU/DDU/DU du 22 avril 2004 par lequel il a transféré la concession provisoire du lot n° 270 du lotissement de MARCORY Zone 4/C complémentaire à la Société Civile Immobilière AMPHORA 1 ;

         Que faisant droit à une requête du 22 juin 2006 de la Société Civile Immobilière AMPHORA 1, il a, par arrêté n° 07-0004/MCUH/DAJC du 15 janvier 2007, annulé l’arrêté du 03 juin 2005 et rétabli la Société Civile Immobilière AMPHORA 1 dans ses droits ;

         Qu’estimant l’ arrêté du 15 janvier 2007 entaché d’illégalité, messieurs ASSAHOUA DJIRO ANDOU Christophe, ABI Pierre-Claver, ARON Nathanaël, ADJOUE TOHI Roger et ASSO Lambert ont, par requête du 17 janvier 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 28 juin 2007,  demeuré sans suite ;

 

 

                                                                                                                                                                            

SUR LA RECEVABILITE

              Considérant qu’au soutien de leur requête, Messieurs ASSAHOUA DJIRO ANDOU Chirstophe et autres invoquent l’article 15 de la Constitution qui dispose que « le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation » ; que les requérants qui prétendent détenir un droit coutumier sur le terrain litigieux affirment que,  du fait du retour de ce lot au domaine privé de l’Etat décidé  par l’arrêté n° 04291/MCU/DDU du 03 juin 2005, ce terrain est retourné dans le patrimoine du village d’Abia-Koumassi ;         

           Qu’ils prétendent par ailleurs que toute autre attribution aurait dû être précédée de la purge des droits coutumiers ;

            Et que l’acte attaqué, intervenu sans l’accomplissement de cette formalité préalable est illégal et encourt annulation, en ce qu’il viole leur droits garantis par l’article 15 de la Constitution ;       

         Mais, considérant que le Décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général dispose en son article 4 que « la purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à l’indemnisation en numéraire ou en nature, et à compensations » ;

         Que, selon l’article 56 de la loi sur la Suprême, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

         Considérant qu’en l’espèce,les requérants ne produisent au soutien de leur requête, aucun titre de propriété relatif au terrain litigieux ; que leur demande ne repose que sur le moyen tiré de la violation de droits coutumiers qu’ils prétendent détenir sur ledit terrain ;

         Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 15 de la Constitution, de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême et du décret n° 96-884  du  25 octobre 1996 susvisées que la protection des droits coutumiers ne peut être assurée que par le juge du plein contentieux et non par la juridiction chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ;

         Que les requérants disposant, s’ils se sentent fondés, de la possibilité de saisir le juge du plein contentieux, il y a lieu de déclarer leur requête irrecevable ;

                      

 

D E C I D E

Article 1er : La requête enregistrée le 17 janvier 2008 sous le n° 2008-009 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 07-0004/MCUH/DAJC du 15 janvier 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de  l’Habitat est irrecevable ;

Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER