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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 25/02/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-495 S/EX/AD DU 27 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 54

LA SOCIETE ORANGE COTE D'IVOIRE C/ L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS EN COTE D'IVOIRE ( ARTCI )

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-495 S/EX AD, par laquelle la société ORANGE COTE D’IVOIRE, ayant élu domicile en l’étude de maîtres FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et associés (F.D.K.A.), avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard Carde, avenue du Docteur JAMOT, immeuble les Harmonies, Abidjan, 01 BP 2297 ABIDJAN 01, tél : 20 21 20 31/ 22 22 82 10 30, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire ( ARTCI) portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ;

Vu     la décision attaquée ;
Vu    les autres pièces fournies au dossier ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 12 janvier 2015, et le rapport, le 04 février 2015, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire en défense de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI), parvenu, par le canal de son conseil la SCPA ADJE-METAN-ASSI, le 20 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’incompétence de la Cour et, subsidiairement, au rejet du recours ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que, la société ORANGE COTE D’IVOIRE et l’ARTCI, à qui le rapport, le 04 février 2015, a été notifié, n’ont pas produit d’écritures ;
Vu    l’Ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte du dossier que, dans le cadre de sa mission de régulation, l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a pris la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ;  

         Considérant que la société ORANGE COTE-D’IVOIRE, menacée du paiement de la pénalité de 433.101.554 F CFA, estimant cette décision illégale, après l’avoir contestée par un recours pour excès de pouvoir présenté le 07 novembre 2014 devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, a saisi, à nouveau, ladite Juridiction, le 27 novembre 2014, aux fins de prescrire qu’il soit sursis à son exécution ;

         

         

SUR LA RECEVABILITE

       

         Considérant que, selon l’ARTCI, le recours présenté par la société ORANGE COTE D’IVOIRE contre la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service, au titre de l’année 2013, relève du plein contentieux  dont la Chambre Administrative ne peut être saisie que par la voie du recours en cassation et non celle du recours pour excès de pouvoir ; qu’elle doit se déclarer incompétente ;

         Considérant que les décisions des autorités administratives indépendantes, notamment celles des autorités de régulation, dans le cadre de la mission à elles confiées, ont le caractère de décisions administratives faisant grief ; que, selon l’Ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication , en son article 113 alinéa 2, « les décisions à caractère administratif que l’ARTCI prend dans l’accomplissement de ses missions sont susceptibles de recours en annulation dans des conditions définies par la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour suprême » ;

         Qu’ainsi, la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 de l’ARTCI, qui vient fixer les règles pour le calcul des pénalités pour manquements aux obligations de service des opérateurs de téléphonie, est une décision administrative que les entreprises du secteur des télécommunications peuvent déférer à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, contrairement à ce que soutient l’ARTCI, il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle, mais d’une décision administrative ; que, dès lors, la Chambre Administrative est compétente pour en connaître en recours d’excès de pouvoir ;

SUR LE FOND

 

             Considérant que pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, la société ORANGE COTE D’IVOIRE allègue l’enjeu financier important qui découlerait pour elle de l’application de ladite décision ;       

           Considérant, cependant, que la requérante n’établit pas le caractère irréparable des préjudices qu’elle subit du fait de la décision attaquée ; qu’elle se contente de simples allégations non accompagnées d’éléments propres à démontrer des préjudices graves et immédiats mettant en jeu son équilibre économique et financier ; que ce préjudice financier allégué peut être effacé, par la suite, en cas d’annulation, par une réparation pécuniaire ;

            Considérant par ailleurs que la suspension de la décision en cause, qui revêt un intérêt public, laisserait un vide et priverait ainsi l’ARTCI de moyens juridiques pour sanctionner pécuniairement, éventuellement, d’autres sociétés du secteur, coupables de manquements aux obligations de qualité de service ; que dès lors, le sursis sollicité ne peut être accordé ;

                     

            

            

         

 

/_) E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-495 S/EX AD du 27 novembre 2014 de la société ORANGE COTE D’IVOIRE est rejetée ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Télécommunication, à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                          LE GREFFIER