Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 25/02/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-495 S/EX/AD DU 27 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 54 |
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LA SOCIETE ORANGE COTE D'IVOIRE C/ L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS EN COTE D'IVOIRE ( ARTCI ) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-495 S/EX AD, par laquelle la société ORANGE COTE D’IVOIRE, ayant élu domicile en l’étude de maîtres FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et associés (F.D.K.A.), avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard Carde, avenue du Docteur JAMOT, immeuble les Harmonies, Abidjan, 01 BP 2297 ABIDJAN 01, tél : 20 21 20 31/ 22 22 82 10 30, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire ( ARTCI) portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier que, dans le cadre de sa mission de régulation, l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a pris la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ; Considérant que la société ORANGE COTE-D’IVOIRE, menacée du paiement de la pénalité de 433.101.554 F CFA, estimant cette décision illégale, après l’avoir contestée par un recours pour excès de pouvoir présenté le 07 novembre 2014 devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, a saisi, à nouveau, ladite Juridiction, le 27 novembre 2014, aux fins de prescrire qu’il soit sursis à son exécution ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que, selon l’ARTCI, le recours présenté par la société ORANGE COTE D’IVOIRE contre la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service, au titre de l’année 2013, relève du plein contentieux dont la Chambre Administrative ne peut être saisie que par la voie du recours en cassation et non celle du recours pour excès de pouvoir ; qu’elle doit se déclarer incompétente ; Considérant que les décisions des autorités administratives indépendantes, notamment celles des autorités de régulation, dans le cadre de la mission à elles confiées, ont le caractère de décisions administratives faisant grief ; que, selon l’Ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication , en son article 113 alinéa 2, « les décisions à caractère administratif que l’ARTCI prend dans l’accomplissement de ses missions sont susceptibles de recours en annulation dans des conditions définies par la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour suprême » ; Qu’ainsi, la décision n° 2014-0011 du 05 juin 2014 de l’ARTCI, qui vient fixer les règles pour le calcul des pénalités pour manquements aux obligations de service des opérateurs de téléphonie, est une décision administrative que les entreprises du secteur des télécommunications peuvent déférer à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, contrairement à ce que soutient l’ARTCI, il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle, mais d’une décision administrative ; que, dès lors, la Chambre Administrative est compétente pour en connaître en recours d’excès de pouvoir ; SUR LE FOND
Considérant que pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, la société ORANGE COTE D’IVOIRE allègue l’enjeu financier important qui découlerait pour elle de l’application de ladite décision ; Considérant, cependant, que la requérante n’établit pas le caractère irréparable des préjudices qu’elle subit du fait de la décision attaquée ; qu’elle se contente de simples allégations non accompagnées d’éléments propres à démontrer des préjudices graves et immédiats mettant en jeu son équilibre économique et financier ; que ce préjudice financier allégué peut être effacé, par la suite, en cas d’annulation, par une réparation pécuniaire ; Considérant par ailleurs que la suspension de la décision en cause, qui revêt un intérêt public, laisserait un vide et priverait ainsi l’ARTCI de moyens juridiques pour sanctionner pécuniairement, éventuellement, d’autres sociétés du secteur, coupables de manquements aux obligations de qualité de service ; que dès lors, le sursis sollicité ne peut être accordé ;
/_) E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-495 S/EX AD du 27 novembre 2014 de la société ORANGE COTE D’IVOIRE est rejetée ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Télécommunication, à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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