Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 61 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2011-026 REP DU 20 MAI 2011 |
ARRET N° 61 |
|
PHARMACIE SAINTE MARIE DES BEATITUDES C / MAIRE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-026 REP, par laquelle la Pharmacie Sainte Marie des Béatitudes, SARL au capital de 1 000 000 de francs, dont le siège social est sis à Abidjan, COCODY-RIVIERA, Palmeraie II, lot n° 2538, îlot 5, programme les Terrasses, rue des Rosiers, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal docteur Lamine LACHIROY, pharmacien, ayant pour conseil la SCPA Juris-Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Cocody Les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue 559, villa n° 570, téléphone 22 42 92 17/22 42 92 18, fax 22 42 83 91, e-mail : jurisfortis@aviso.ci, 01 BP 2641 Abidjan 01, sollicite l’annulation de l’ordre de recette n° 03262 du 20 septembre 2010 du Maire de la commune de COCODY portant paiement, par elle, de la somme de cent quatre-vingt mille (180 000) francs à titre de taxe sur occupation du domaine public ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 10 octobre 2011, et le rapport, le 07 mai 2014, ont été communiqués, n’a pas pris de réquisitions ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de COCODY et la SCI ECHALOTTE, propriétaire du local loué par la Pharmacie Sainte Marie des Béatitudes, auxquels la requête, le 10 octobre 2011, et le rapport, le 07 mai 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu le décret n° 82-1093 du 24 novembre 1982 portant règlement financier et comptable des communes et de la ville d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que suivant ordre de recette n° 03262 du 20 septembre 2010 du Maire de la commune de Cocody, la pharmacie Sainte Marie des Béatitudes a été invitée à payer au régisseur municipal de ladite commune la somme de cent quatre-vingt mille (180 000) francs pour « occupation du domaine public à usage de parking réservé à la clientèle » ; qu’estimant illégal cet ordre de recette, au motif qu’elle n’a pas à elle seule l’usage de ce parking situé à l’arrière-cour longeant la voie publique et dont les taxis communaux dits "woro-woro" et le cybercafé ADONAÏ se servent également, elle a, le 20 mai 2001, en faisant valoir la violation du principe de l’égalité devant les charges publiques, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 novembre 2010 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que le recours de la Pharmacie Sainte Marie des Béatitudes est conforme aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême et à l’ordonnance n° 2011-269 du 28 septembre 2011 portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative ; qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond Considérant que le principe d’égalité des citoyens devant la loi, procédant à la fois de la justice et de l’équité, ne s’applique que lorsque les usagers se trouvent placés dans des situations identiques ; Considérant que l’égalité devant les charges fiscales, découlant du principe susvisé, doit se comprendre, non pas comme une égalité générale, mais plutôt comme une égalité catégorielle en matière fiscale ; qu’elle s’apprécie au regard de chaque impôt et non à raison de l’ensemble du système fiscal ; qu’il en résulte qu’il ne peut y avoir de rupture dudit principe qu’en cas de stricte identité de situations juridiques ; Considérant qu’en l’espèce, la Pharmacie Sainte Marie des Béatitudes, qui soutient, sans le démontrer, qu’elle est le seul usager du parking situé aux abords du domaine public communal de COCODY à en recevoir un ordre de recette, ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle doit être soumise, pour cause de stricte identité, au même régime d’imposition que les autres usagers de ce parking, notamment le cybercafé ADONAÏ et les taxis communaux "woro-woro" ; Qu’il en résulte que le Maire de COCODY, en prenant l’ordre de recette dont s’agit, en considération des circonstances de fait et de droit, et se fondant sur des critères objectifs et rationnels, n’a pas violé, à l’égard de la Pharmacie Sainte Marie des Béatitudes, le principe de l’égalité de tous devant les charges publiques ; qu’ainsi, la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2011-026 REP du 20 mai 2011 la Pharmacie Sainte Marie des Béatitudes est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de la Commune de COCODY ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||