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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-035 REP DU 13 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 65

SOCIETE EL NASR EXPORT IMPORT C / PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-035 REP du 13 février 2014, par laquelle la Société EL NASR Export-Import, dont le siège social est sis à Abidjan, zone portuaire, rue des transitaires, 01 BP 247 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur FATHY AMER, son Directeur Régional, de nationalité égyptienne, demeurant à Abidjan Plateau, rue du commerce, immeuble EL NASR, 11e étage, appartement 111, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n° 00588/DG/PAA/DD/DPHD/SAGA/KM du 26 février 2013 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan portant résiliation de l’autorisation d’occupation du lot n° 2-ZE-044-TER, zone des entrepôts, à elle accordée ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014 et le rapport, le 02 février 2015, ont été transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan, par le canal de son conseil maître FOFANA NA Mariam, parvenu, le 21 novembre 2014, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire déclarer irrecevable la requête de la Société EL NASR Export-Import pour autorité de la chose jugée ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 02 février 2015, a été notifié à monsieur FATHY Amer, Directeur Régional de la société EL NASR Export-Import,  qui n’a pas produit  d’écritures ;

Vu      la correspondance déposée, le 11 février 2015, par maître FOFANA NA Mariam, conseil du Port Autonome d’Abidjan, qui n’entend pas produire d’écritures

Vu       l’arrêt n° 80 du 21 mai 2014 rendu par la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable la requête n° 2014-067 S/EX du 14 février 2014 de la Société EL NASR Export-Import pour violation de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

Vu       l’arrêt n° 81 du 28 mai 2014 rendu par la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable la requête n° 2014-005 REP du 07 janvier 2014 de la Société EL NASR Export-Import pour violation de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société EL NASR Export-Import, bénéficiaire depuis 1995 d’une autorisation d’occupation d’une parcelle du domaine portuaire pour réaliser ses activités commerciales, s’est vu retirer celle-ci par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) par la décision n° 00588 du 26 février 2013, pour inexploitation et sous-location ;

            Qu’estimant non fondés les motifs de la résiliation de son autorisation d’occupation, la société EL NASR a saisi le Port Autonome d’Abidjan d’un recours  gracieux  du  22  avril  2013 ; que  donnant suite à son recours, le Port Autonome d’Abidjan a requis les services de maître KAMBIRE Sié, huissier de justice, à l’effet d’établir un constat contradictoire qui ne lui a jamais été notifié ; que dans l’attente et n’ayant pas exercé les voies de recours dans les
délais, la requérante sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 62 de la loi sur la Cour Suprême et l’annulation de la décision querellée ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Société EL NASR Export-Import a introduit le 07 janvier 2014, un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative, contre la décision de retrait de son autorisation d’occupation du domaine portuaire, prise le 26 février 2013 par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ; que par une autre requête datée du 14 février 2014, elle a introduit un recours devant la même Juridiction, aux fins de sursis à l’exécution de la décision de retrait de son autorisation d’occupation ;

            Considérant que par arrêts numéros 80 du 21 mai et 81 du  28 mai 2014, la Chambre Administrative a déclaré irrecevables comme tardives aussi bien la requête aux fins de sursis à exécution que la requête en annulation pour excès de pouvoir, initiées par la société EL NASR Export-Import ;

            Considérant que, par la présente requête, la société EL NASR Export-Import demande à nouveau à la Haute Cour, d’annuler la décision de retrait n° 00588 du 26 février 2013, du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;
 
            Que s’agissant de la même demande, opposant les mêmes parties, sur la même cause et dans laquelle, la Chambre Administrative s’est déjà prononcée, la requête de la société EL NASR Export-Import, doit être déclarée irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée ;

            Considérant que la présente requête reflète l’état d’esprit de la société EL NASR Export-Import qui, frappée d’une forclusion manifeste, refuse de se plier à l’autorité de la chose jugée, en multipliant de façon vexatoire et de mauvaise foi avec une malignité évidente les procédures dans le seul dessein d’encombrer le rôle de la Chambre Administrative ;

            Que dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de la sanctionner, pour recours abusif et vexatoire, d’une amende de quatre cent mille (400 000) francs CFA ;

D E C I D E

Article 1er  :  La requête n° 2014-035 REP du 13 février 2014 de la société EL NASR Export-Import est irrecevable ;

Article 2 :     La société EL NASR Export-Import est condamnée au paiement d’une amende de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour recours abusif ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur du Port Autonome d’Abidjan (PAA), au Ministre du Commerce, au Ministre des Transports et au Ministre des Affaires Etrangères ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                                LE GREFFIER