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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-247 S/EX DU 06 JUIN 2014

 

ARRET N° 66

KOUAKOU ADONIS ROBERT C / MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-247 S/EX du 06 juin 2014, par laquelle monsieur KOUAKOU Adonis Robert, administrateur civil, ayant pour conseil la SCPA Koné-Bouabré et associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Riviera Golf, Résidences les ELIAS II, Immeuble BIXA, 2ème   étage, Appartement 3121, 25 BP 929 Abidjan 25, Tél : (225) 22 47 01 31 ; Fax : (225) 22 47 01 52 E-mail : Scpackb@ hotmail.fr, sollicite de la Chambre Administrative, le sursis à l’exécution de la décision n°343/2013/MFPRA/CAB du 26 septembre 2013 prise par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et le refus du Directeur de l’Administration Territoriale (DGAT) de lui délivrer une attestation de présence ;

Vu       la décision attaquée ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 09 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à la demande de sursis ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenu le 31 octobre 2014 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites, après rapport, de la SCPA Koné-Bouabré et associés, conseil de monsieur KOUAKOU Adonis Robert parvenues le 03 février 2015 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer sa requête bien fondée ;

Vu       l’arrêt n° 60 rendu le 18 mars 2015 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les effets de la décision n°343/2013/MFPRA/CAB du 26 septembre 2013 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à l’égard de monsieur KOUAKOU Adonis Robert ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;    
            Considérant que monsieur KOUAKOU Adonis Robert a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la présente requête, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de la décision de refus du Directeur Général de l’Administration Territoriale de lui délivrer une attestation de présence et de la mise sous contrôle de son salaire par le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ;

            Mais considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, statuant sur sa requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée, a annulé, par arrêt n° 60 du mars 2012 en ce qui le concerne  des décisions susvisées ;

                   Qu’il s’ensuit que la demande de sursis à exécution de la décision est sans objet ;

D E C I D E

Article 1er  :  La requête n° 2014-247 S/EX du 06 juin 2014 de monsieur KOUAKOU Adonis Robert est sans objet ;

Article 2 :      Les frais sont mis  à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER