Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-262 RET DU 04 AOUT 2012 |
ARRET N° 69 |
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KONAN DELPHINE C / ARRET N° 55 DU 23 JUIN 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 04 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-262 RET, par laquelle Madame KONAN Delphine, ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître YEO Massékro, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SCIA n° 9, 5e étage, porte 53, téléphone 20 21 87 29, fax 20 21 88 13, 04 BP 2811 Abidjan 04, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 55 du 23 juin 2010 de la Chambre Administrative qui, en la cause, a annulé le certificat de propriété foncière n° 4336 à elle délivré le 21 février 2006 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les réquisitions du Ministère Public, enregistrées le 22 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de Monsieur Wilson TETE Jean Chrisostome, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, déposé le 27 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la notification du rapport, le 2 mars 2015, à Madame KONAN Delphine, à Monsieur Wilson TETE Jean Chrisostome, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que saisie par requête du 30 octobre 2008 de Messieurs Wilson TETE Jean Chrisostome Seth et GOUAMENE Ludovic, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, suivant arrêt n° 55 du 23 juin 2010, annulé le certificat de propriété foncière n° 4336 du 21 février 2006 établi au profit de Madame KONAN Delphine et relatif à la parcelle de terrain de 5238 mètres carrés formant le lot n° 2216, îlot 193, sis à Cocody les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 28845 de Bingerville ; que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour a tiré motif de ce que, « à la date de la délivrance du certificat de propriété foncière attaqué, le 21 février 2006, l’acte qu’il vise et sur le fondement duquel il est établi, l’arrêté du 14 décembre 1979, est sorti de vigueur du fait de l’arrêté du 23 juillet 2005 » ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot querellé ; Considérant que Madame KONAN Delphine fait valoir que l’arrêté n° 0512/MCU/SDPAA/SAC du 23 juillet 2005 n’existe pas dans les archives du Ministère de la Construction et constitue, dès lors, un faux devant aboutir à la rétractation de l’arrêt entrepris ; Considérant qu’aux termes de l’article 39 de loi sur la Cour Suprême, il peut être exercé un recours en rétractation contre les arrêts rendus sur, entre autres motifs, pièces fausses ; qu’au sens de cet article, la pièce arguée de faux par le requérant doit être regardée comme une pièce intentionnellement contrefaite, falsifiée ou altérée par le plaideur qui a gagné le procès dont l’arrêt est attaqué en rétractation ; Considérant qu’en l’espèce, le fait que l’arrêté du 23 juillet 2005 ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat n’existerait pas dans les archives du Ministère en charge de la Construction ne constitue pas un faux au sens dudit texte, alors surtout que cet arrêté, qui n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de Madame KONAN Delphine, demeure en vigueur pour n’avoir pas été annulé, ni par voie administrative, ni par voie juridictionnelle ; Qu’il s’ensuit que la requête, ne remplissant par les conditions requises par la loi, doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-262 RET du 04 août 2012 de Madame KONAN Delphine est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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