Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 26/03/1997
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 93-32 REP DU 22 OCTOBRE 1993 |
ARRET N° 9 |
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ELIKI BIEKOU C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 Octobre 1993 sous le n° 93-32 REP, ELIKI BIEKOU a formé une demande en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 44068/EFP/CD du 9 Décembre 1992 qui l'a révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à pension pour abandon de poste; Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que ELIKI BIEKOU, alors qu'il était instituteur, en service à l'E.P.P. d'Adebem, Inspection Primaire de Sassandra avait bénéficié d'une autorisation d'absence de trois jours pour compter du 8 Mars 1991; qu'il n'est revenu que le 23 Mars 1991 au matin pour aussitôt repartir sans autorisation; qu'à la date du 9 Avril 1991, le requérant n'avait pas rejoint son poste selon le rapport de son directeur; Considérant de plus que de l'examen du dossier, il ressort que le concerné est un habitué des abandons de poste; que qualifié par ses supérieurs hiérarchiques de "récidiviste de l'absentéisme", il a fait l'objet d'une peine d'exclusion temporaire de six (6) mois par décision n° 10023/FP/CD du 19 Avril 1988; Considérant que traduit devant le Conseil de discipline ELIKI BIEKOU s'est expliqué en faisant valoir pour sa défense, des "problèmes de santé" et des "questions familiales " sans toutefois fournir des pièces justificatives couvrant toutes ses périodes d'absence; Que c'est donc à la suite de manquements graves à ses obligations professionnelles que le requérant a été révoqué par la décision susmentionnée; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 57 et 60; Vu la décision n° 44068/EFP/CD du 9 Décembre 1992; Vu les mémoires et pièces jointes; Le Rapporteur entendu en son rapport;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que dans son mémoire en défense du 26 Mai 1994, le Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique, conclu à l'irrecevabilité de la requête comme n'ayant pas été précédée du recours administratif préalable; Considérant en effet, qu'aux termes de l'article 57 de la loi, précitée "les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable"; Considérant que ce recours doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise; Considérant que ELIKI BIEKOU a été révoqué par décision N° 44068/EFP/CD du 9 Décembre 1992 qu'il a reçu ampliation de la dite décision le 6 Janvier 1993; QU'après réception de la décision querellée, le requérant a introduit directement sa demande en annulation sans avoir exercé, auparavant un recours administratif préalable; Qu'il s'ensuit dès lors que sa requête doit être déclarée irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de ELIKI BIEKOU est irrecevable; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT. Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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