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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-477 T-OPP DU 14 SEPTEMBRE 2012

 

ARRET N° 70

AKA NIANZOUTCHI C / ARRET N° 75 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 14 septembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-477 T.OPP, par laquelle Monsieur  AKA Nianzoutchi, ayant pour conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, téléphone 20 21 63 49 / 20 21 72 87, fax 20 21 62 61, 04 BP 61 Abidjan 04, forme tierce opposition contre l’arrêt n° 75 du 18 avril 2012 par lequel la Chambre Administrative a déclaré nulle et de nul effet la décision n° 2008/474/MK/SG du 28 décembre 2008 du Maire de la Commune de Koumassi portant sa nomination dans les fonctions de Chef de quartier et de Président du Comité d’Aide à la Restructuration (CAR) du quartier ZOE Bruno ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 18 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Maire de Koumassi, enregistré le 6 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, expliquant le déroulement de l’élection de Monsieur AKA Nianzoutchi par les habitants du quartier ZOE Bruno ;

Vu       le mémoire de Messieurs DANTREUIS PLEZENOUI Hemonck Dorgeles et TIEMOKO Gbané, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, tendant à ce que « justice soit faite » ;

Vu       la notification du rapport le 02 mars 2015 au requérant, à messieurs DANTREUIS PLEZENOUI Hemonck Dorgeles et TIEMOKO Gbané et au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’à la suite de la signification à lui faite, le 2 juillet 2012, de l’arrêt n° 75 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant nulle et de nul effet sa nomination par le Maire de la commune de Koumassi, en qualité de chef de quartier et de Président du Comité d’Aide à la Restructuration (CAR), Monsieur AKA Nianzoutchi a saisi, le 12 septembre 2012, ladite juridiction en tierce opposition ;

            Qu’il articule, au soutien de son recours, que « la décision du Maire de le nommer Chef de quartier ZOE Bruno et Président du Comité d’Aide à la Restructuration a été prise à son insu, sans qu’il ait été consulté et qu’il n’entend donc point supporter le préjudice des effets de l’arrêt n° 75 du 18 avril 2012 » et demande à la Cour de « bien vouloir écarter l’application de cet arrêt à son encontre » ;
 


SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, s’il est permis, en matière de recours pour excès de pouvoir, de s’opposer aux arrêts rendus, par la procédure de tierce opposition, la qualité de tiers dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué doit résulter des faits et circonstances de la cause, en application des dispositions des article 83 de la loi sur la Cour Suprême et 187 à 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Considérant qu’en l’espèce, Monsieur AKA Nianzoutchi, bénéficiaire de la décision municipale annulée, ne saurait revendiquer la qualité de tiers pour s’opposer à l’arrêt du 18 avril 2012, d’autant qu’il lui a été notifié non seulement la requête ayant abouti audit arrêt, mais aussi le rapport établi après instruction ;

            Qu’il en résulte que la requête, qui ne remplit pas les conditions requises susdites, doit être déclarée irrecevable ;
 

SUR LA CONDAMNATION POUR RECOURS ABUSIF

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Monsieur AKA Nianzoutchi, quoique n’ayant pas été tiers à la procédure ayant abouti à l’arrêt querellé, a tout de même formé un recours en tierce opposition aux termes duquel il n’a pas sollicité l’annulation dudit arrêt ; qu’ainsi, sa requête, manifestement irrecevable, dirigée avec légèreté contre cet arrêt motivé, doit être regardée comme abusive ;

            Qu’il convient, dès lors, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de condamner le requérant au paiement d’une amende de deux cent mille (200 000) francs ;


D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2012-447 T-OPP du 14 septembre 2012 de Monsieur AKA Nianzoutchi est irrecevable ;          

Article 2    :  Le requérant est condamné au paiement d’une amende de (deux cent mille) 200 000 francs pour recours abusif ;

Article 3 :      Les frais sont mis à  sa charge ;
 
Article 4  :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Maire de la commune de Koumassi ;
           
           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

                      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER