Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-082 REP DU 19 JUILLET 2013 |
ARRET N° 71 |
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N’ZUE KOUAME C / SOUS PREFET DE BONON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-082 REP du 19 juillet 2013, par laquelle, monsieur N’ZUE Kouamé, planteur, demeurant à Bonon Bi Zéhitafla (Bonon), BP 193 Bouaflé, tél : 07 78 31 35 / 40 38 14 99 / 06 58 69 37, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation des lettres d’attribution n° 68, 82, 85 et 124 portant sur les lots n° 82, 83, 84 et 85 îlot 11, sis au village de Bonon Bi Zehitafla, délivrées le 29 mai 2001 par le Sous-Prefet de Bonon, respectivement à messieurs OUEDRAGO Issa, COULIBALY Yacouba, BARRA Soumaila et YAMBALE Mahamadi ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 06 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer et à la production de pièces ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2014 et le rapport, le 02 mars 2015, ont été notifiés à messieurs OUEDRAGO Issa, COULIBALY Yacouba, BARRA Soumaila et YAMBALE Mahamadi, tous bénéficiaires des actes attaqués qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N’ZUE Kouamé, se disant propriétaire coutumier d’une parcelle rurale de six hectares, sise à Bonon Bi Zéhitafla, dans la Sous-préfecture de Bonon, a dû céder deux hectares de sa parcelle pour en faire des lots dans le cadre de l’extension dudit village ; qu’il soutient n’avoir eu droit à aucune compensation, ni en numéraires ni en nature sous forme de lots comme il est d’usage, et pire, les lots qu’il a choisis, lui ont été refusés et attribués à des tierces personnes par le Sous-Préfet de Bonon ; Qu’estimant que le lotissement, effectué sur sa parcelle, a méconnu ses droits, le requérant a, suite à un recours gracieux, reçu le 14 février 2013 par le Sous-Préfet de Bonon, demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative par la présente requête du 19 juillet 2013, pour solliciter l’annulation des lettres d’attribution querellées ; En la forme Considérant que la requête de monsieur N’ZUE Kouamé satisfait aux conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond Considérant que pour solliciter l’annulation des lettres d’attribution attaquées, monsieur N’ZUE Kouamé reproche au Sous-Prefet de Bonon d’une part, de lui avoir refusé l’attribution des lots par lui sollicités et d’autre part, d’avoir attribué lesdits lots à des tiers ; Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen de légalité contre les lettres d’attribution qu’il attaque ; que le refus opposé par le sous-préfet de Bonon de lui attribuer les lots sollicités, n’entache nullement d’illégalité les lettres d’attribution querellées d’autant plus que monsieur N’ZUE Kouamé ne dispose d’aucun titre de propriété sur la parcelle lotie ; Que dès lors, la requête de monsieur N’ZUE Kouamé est mal fondée et doit être rejetée ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-082 REP du 19 juillet 2013 de monsieur N’ZUE Kouamé est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Bouaflé et au Sous-Prefet de Bonon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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