Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-107 REP DU 03 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 72 |
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AMADOU DIOMANDE C / SOUS PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-107 REP du 03 septembre 2013, par laquelle monsieur Amadou DIOMANDE, de nationalité Ivoirienne, domicilié à Abobo-Sogefia, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre d’attribution n° 955/SPAN/DOM du 29 mai 2006, délivrée par le Sous-Préfet d’Anyama au profit de monsieur SIBAILLY Yohou André ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2014 et le rapport, le 02 mars 2015, ont été transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2014 et le rapport, le 02 mars 2015, ont été notifiés au Sous-Préfet d’Anyama qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2014 et le rapport, le 02 mars 2015, ont été notifiés à monsieur SIBAILLY Yohou André, bénéficiaire de l’acte attaqué qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre n° 252/SPAN/DOM du 12 mai 1998, le Sous-Préfet d’Anyama a attribué à monsieur DIOMANDE Yaya, un îlot contenant 11 lots, sis à Abobo Akéikoi-extension, sur lesquels il a bâti des constructions à l’exception du lot n° 321, îlot 30, qu’il n’a pas pu mettre en valeur avant sa mort ; Qu’alors que le lot n° 312, îlot 30, n’a jamais fait l’objet de retrait régulier, les ayants droit de DIOMANDE Yaya se sont aperçus que ledit lot a été réattribué par lettre n° 955/SPAN/DOM du 29 mai 2006 du Sous-Préfet d’Anyama, à monsieur SIBAILLY Yohou André qui a consolidé ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession provisoire n° 100335/MCUH/DGUF/ DDU/SPAA/SAC du 16 septembre 2010 du Ministre en charge de la Construction, sur la base duquel, il a obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’expulsion des ayants droit de feu DIOMANDE Yaya, du lot litigieux ; Qu’estimant irrégulier, le retrait du lot n° 312, îlot 30, le requérant a, suite à un recours gracieux du 14 mars 2013 demeuré infructueux, saisi le 03 septembre 2013, la Chambre Administrative, aux fins d’annuler la lettre d’attribution n° 955/SPAN/DOM du 29 mai 2006 ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Amadou DIOMANDE respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Considérant que monsieur Amadou DIOMANDE sollicite l’annulation de la lettre d’attribution n° 955 du 29 mai 2006, délivrée par le Sous-Préfet d’Anyama, à monsieur SIBAILLY alors que celui-ci a obtenu sur le lot litigieux, un arrêté de concession provisoire n° 100335 du 16 septembre 2010 ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un arrêté de concession provisoire, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs, notamment la lettre d’attribution à laquelle il s’est substitué ; Que dès lors, l’action de monsieur Amadou DIOMANDE, dirigée contre la lettre d’attribution délivrée à monsieur SIBAILLY Yohou André, à laquelle, s’est substitué l’arrêté de concession provisoire n°100335 du 16 septembre 2010 à lui délivré, ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-107 REP du 03 septembre 2013 de monsieur Amadou DIOMANDE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Sous Préfet d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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