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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 73 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-133 REP DU 28 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 73

ZEKPA ARISTIDE LUCIEN C / LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-133 REP du 28 octobre 2013, par laquelle monsieur ZEKPA Aristide Lucien, ayant pour conseil maître Estelle ATALE, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, 8, rue Sénateur Lagarosse, immeuble KM, 1er étage, escalier A, porte 10, 16 BP 509 Abidjan 16, tél : 20 22 07 66, cel : 07 99 15 98 fax : 20 32 27 65, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation des certificats de propriété numéros 17001367 et 17001368, délivrés le 04 juin 2013 respectivement à messieurs ASSE Kacou Modeste et KONE Adama par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 11 mars 2015, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 octobre 2014 et le rapport, le 02 mars 2015 ont été notifiés à Monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 octobre 2014 et le rapport, le 02 mars 2015, ont été notifiés à messieurs ASSE Kacou Modeste et KONE Adama, bénéficiaires des actes attaqués, qui n’ont produit aucun mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 24 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués, pour avoir été délivrés en violation de la procédure de déclassement du domaine public ;

Vu       le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du Domaine Public de l’Etat ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, voulant se voir attribuer une bande de terrain de 2000 m2, faisant partie du Domaine Public, pour en faire un parking réservé à la clientèle de la polyclinique les « GRACES » dont il est le propriétaire, monsieur ZEKPA Aristide Lucien a entrepris des démarches auprès de l’Administration, en vue d’obtenir le déclassement et le morcellement de la parcelle ;

            Que dans l’intervalle, le Directeur du Cadastre a, par courrier n° 170/MEF/DGI/DRASII/SC/D.MES du 27 novembre 2012, informé monsieur ZEKPA Aristide de ce que dans le cadre du traitement de deux dossiers techniques de morcellement, à lui soumis par le Conservateur de la Propriété Foncière de Marcory, il a constaté que celui-ci a construit une clôture sur la parcelle de 2000 m2 et l’a invité à fournir une documentation, attestant son titre de propriété sur la parcelle ;

            Qu’en réponse au courrier du Directeur du Cadastre, monsieur ZEKPA Aristide Lucien a fait opposition au traitement des deux dossiers techniques avec ampliation au Ministre en charge de la Construction et au Conservateur de la Propriété Foncière de Marcory ;

            Que par courrier du 11 janvier 2013, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction a demandé au Conservateur de Marcory de surseoir à toute création de titre foncier au profit de l’une quelconque des parties, dans l’attente du règlement du litige foncier opposant monsieur ZEKPA Aristide à messieurs ASSE Kacou Modeste et KONE Adama ;

            Que malgré cette demande de sursis, le Conservateur de Marcory a délivré, le 04 juin 2013, les certificats de propriété n° 17001367 et 17001368, respectivement à ASSE Kacou Modeste et à KONE Adama ;

            Qu’estimant que la délivrance des certificats de propriété querellés  aux susnommés le prive de la possession et de la jouissance de cette bande de terrain qui sert d’entrée principale et de parking à la Polyclinique, monsieur ZEKPA Aristide Lucien a, suite à un recours gracieux, le 19 juillet 2013, demeuré infructueux, saisi la Chambre Administrative, le 28 octobre 2013, en vue de l’annulation des certificats de propriété querellés ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur ZEKPA Aristide Lucien respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ;

AU FOND

            Considérant que pour solliciter l’annulation des certificats de propriété numéros 17001367 et 17001368, délivrés le 04 juin 2013, respectivement à messieurs ASSE Kacou Modeste et KONE Adama, le requérant soutient que la parcelle disputée, fait partie du Domaine Public routier de l’Etat et n’a jamais fait l’objet, ni déclassement, ni de morcèlement et ne pouvait faire l’objet  d’aliénation ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 1er, 6 et 7 du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du Domaine Public de l’Etat, soutenues par une jurisprudence constante, il ne peut y être delivré de certificat de propriété sur le Domaine Public ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, sise en zone 4/C, rue Marconi, dans la commune de Marcory, fait partie du domaine public routier de l’Etat ; que ladite parcelle, n’ayant pas fait l’objet de déclassement tel que prévu par l’article 7 du décret du 29 septembre 1928 susvisé, est demeurée dans le domaine public de l’Etat ; qu’en délivrant les certificats de propriété numéros 17001367 et 17001368 du 04 juin 2013 à messieurs ASSE Kacou Modeste et à KONE Adama, sur une parcelle du Domaine Public de l’Etat, non déclassée, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a commis une illégalité manifeste, et porté une atteinte grave au Domaine Public qui par définition, est inaliénable ; que dès lors, les certificats de propriété, obtenus par messieurs ASSE Kacou Modeste et KONE Adama sur le Domaine Public, doivent être regardés comme inexistants ;

D E C I D E

Article 1er  :  La requête n° 2013-133 REP  du 28 octobre 2013 de monsieur ZEKPA Aristide Lucien est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     Les certificats de propriété numéros 17001367 et 17001368 du 04 juin 2013 sont nuls et non avenus ;

Article 3 :      Il est ordonné leur radiation des livres fonciers ;

Article 4 :      Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière de Marcory, à Madame le Ministre, auprès du Premier Ministre, chargée de l’Economie et des Finances et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER