Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 63 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-022 REP DU 11 MARS 2013 |
ARRET N° 63 |
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TALATOU HAMA C/ PREFET DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-022 REP, par laquelle monsieur TALATOU HAMA, commerçant, demeurant à Bouaké-Sokoura, lot n° 113, îlot 13, ayant pour conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, rue 38, Boulevard NANA YAMOUSSO, Immeuble NANA YAMOUSSO, Escalier C, 1er étage, porte 110, 04 BP 454 Abidjan 04, Tel /fax : 21 25 31 92, 21 24 06 85, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 0212/P-BKE/CAB du 26 mars 2012 du Préfet de Région, Préfet du Département de Bouaké, portant annulation de la lettre n° 190 du 26 octobre 2010 lui attribuant le lot n° 113, îlot n° 13, sis à Bouaké-Sokoura ; Vu l’acte attaqué ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par lettre n° 190/PB/DAF/B-DOM du 26 octobre 2010, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur TALATOU Hama le lot n° 113, îlot n° 13, sis à Bouaké, quartier Sokoura, que le même Préfet lui a retiré, par une autre lettre n° 0212/P-BKE/CAB du 26 mars 2012, au motif que « le lot n° 113, îlot n° 13, sis à Bouaké-Sokoura, proposé par vos soins, a été visé par erreur…En conséquence, la lettre citée ci-dessus est purement et simplement annulée » ; Qu’estimant cette annulation illégale, monsieur TALATOU Hama, après un recours gracieux du 11 septembre 2012, demeuré sans suite, a saisi le 11 mars 2013, la Chambre Administrative, pour en solliciter l’annulation ;
En la forme
Considérant qu’il ne résulte pas du dossier, la preuve de la publication ni de la notification au requérant de l’acte attaqué ; que dès lors, sa requête, introduite dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; Au fond Considérant qu’il est de Jurisprudence constante que la lettre d’attribution, à l’instar de l’arrêté de concession provisoire, est un acte créateur de droits ; Considérant, cependant, qu’il est de principe que l’Administration peut toujours retirer, pour diverses raisons, notamment, pour erreur, ses propres actes, mais à la double condition de l’illégalité de l’acte et de l’intervention de la décision de retrait dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction, d’une part, que la lettre du 26 octobre 2010, attribuant à monsieur TALATOU Hama le lot n° 190, îlot n° 13, de Bouaké-Sokoura, est légale, tant dans la forme que dans le fond, et d’autre part, que la décision préfectorale du 26 mars 2012 l’annulant est intervenue, plus de quinze (15) mois après son édition ; Qu’il s’ensuit que, ni la condition d’illégalité, ni celle de l’intervention dans le délai contentieux ne sont réunies ; qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la lettre du 26 mars 2012 du Préfet de Région, Préfet du Département de Bouaké ;
D E C I D E Article 1er : La requête du 11 mars 2013 de monsieur TALATOU Hama est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 0212/P-BK/CAB du 26 mars 2012 du Préfet de Bouaké est annulée ; Article 3 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Bouaké ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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