Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-072 DU 09 JUILLET 2013 |
ARRET N° 64 |
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DOH BI GOURE AUGUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 09 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-072 REP, par laquelle monsieur DOH BI GOURE Augustin, Capitaine des Eaux et Forêts, ayant pour conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Rue 38, Boulevard NANA YAMOUSSO, Immeuble NANA YAMOUSSO, 1er étage, porte 110, 04 BP 454 Abidjan 04, Tél/Fax : 21 25 31 92 , 21 24 06 85, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n° 09-1475/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 10 juillet 2009 du Ministre en charge de la Construction portant attribution à monsieur DOGBA Maurice Mathias du lot n° 4439, îlot n° 407, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 3ème Extension, commune d’Abobo ; Vu la lettre attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête ainsi que le rapport, ont été notifiés, respectivement, le 21 novembre 2013 et le 28 janvier 2015, à messieurs DOGBA Maurice Mathias et GBEGNON Sénou Martin qui n’ont pas produit de mémoire en défense ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par lettre n° 09-1475/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 10 juillet 2009, le Ministre de la Construction a attribué à monsieur DOGBA Maurice Mathias le lot n° 4439, îlot n° 407, d’une contenance de 570 m², du lotissement d’Abobo-Baoulé, 3ème Extension, de la commune d’Abobo ; Qu’estimant que le lot attribué provient de la parcelle de terrain appartenant à monsieur GBEGNON Sénou Martin, de qui lui-même tient ses droits, le requérant monsieur DOH BI GOURE demande à la Cour d’annuler la lettre n° 091475 du 10 juillet 2009du Ministre de la Construction après avoir tenté de la faire retirer par un recours gracieux du 08 janvier 2013, demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé et personnel ;
Considérant qu’en l’espèce, monsieur DOH BI GOURE, qui demande l’annulation de la lettre d’attribution délivrée à monsieur DOGBA, par le Ministre de la Construction, sur le lot qu’il convoite, ne justifie pas qu’il en est l’attributaire, notamment par la production d’un quelconque titre, ni qu’il tient un mandat du propriétaire de ce lot, ni qu’enfin, il serait l’héritier de ce propriétaire ; Qu’il suit de ce qui précède, que le requérant, qui ne produit aucun titre justificatif, n’a pas la qualité pour saisir la Cour Suprême d’une requête en annulation ; et qu’en conséquence, cette requête qui, au surplus, n’est motivée par aucun intérêt légitime, direct, personnel et juridiquement protégé, doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-072 REP du 09 juillet 2013 de monsieur DOH BI GOURE Augustin est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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