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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-072 DU 09 JUILLET 2013

 

ARRET N° 64

DOH BI GOURE AUGUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée le 09 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2013-072 REP, par laquelle monsieur DOH BI GOURE Augustin, Capitaine des Eaux et Forêts, ayant pour conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Rue 38, Boulevard NANA YAMOUSSO, Immeuble NANA YAMOUSSO, 1er étage, porte 110, 04 BP 454 Abidjan 04, Tél/Fax : 21 25 31 92 , 21 24 06 85, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n° 09-1475/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 10 juillet 2009 du Ministre en charge de la Construction portant attribution à monsieur DOGBA Maurice Mathias du lot n° 4439, îlot n° 407, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 3ème Extension, commune d’Abobo  ;

Vu    la lettre  attaquée ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public, enregistrées le 07 mars  2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 novembre 2013 et le rapport, le 28 janvier 2015, notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme,  n’ont donné lieu à aucune suite ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête ainsi que le rapport, ont été notifiés, respectivement, le 21 novembre 2013 et le 28 janvier 2015, à messieurs DOGBA Maurice Mathias et GBEGNON Sénou Martin qui n’ont pas produit de mémoire en défense ;
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;


Ouï    le rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par lettre n° 09-1475/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 10 juillet 2009, le Ministre de la Construction a attribué à monsieur DOGBA Maurice Mathias le lot n° 4439, îlot n° 407, d’une contenance de 570 m², du lotissement d’Abobo-Baoulé, 3ème Extension, de la commune d’Abobo ;

         Qu’estimant que le lot attribué provient de la parcelle de terrain appartenant à monsieur GBEGNON Sénou Martin, de qui lui-même tient ses droits, le requérant monsieur DOH BI GOURE demande à la Cour d’annuler la lettre n° 091475 du 10 juillet 2009du Ministre de la Construction après avoir tenté de la faire retirer par un recours gracieux  du 08 janvier 2013, demeuré sans suite  ;

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

SUR LA RECEVABILITE

              Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur :         

           1°        justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé et personnel ;
           2°       a  la qualité pour agir ;
           3°        possède la capacité pour agir » ;

                   

         Considérant qu’en l’espèce, monsieur DOH BI GOURE, qui demande l’annulation de la lettre d’attribution délivrée à monsieur DOGBA, par le Ministre de la Construction, sur le lot qu’il convoite, ne justifie pas qu’il en est l’attributaire, notamment par la production d’un quelconque titre, ni qu’il tient un mandat du propriétaire de ce lot, ni qu’enfin, il serait l’héritier de ce propriétaire ;

         Qu’il suit de ce qui précède, que le requérant, qui ne produit aucun titre justificatif, n’a pas la qualité pour saisir la Cour Suprême d’une requête en annulation ; et qu’en conséquence, cette requête qui, au surplus, n’est motivée par aucun intérêt légitime, direct, personnel et juridiquement protégé, doit être déclarée irrecevable ;

                      

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-072 REP du 09 juillet 2013 de monsieur DOH BI GOURE Augustin est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER