Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 77 du 25/03/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-010 REP DU 23 FEVRIER 2012 |
ARRET N° 77 |
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CAMARA MAMADI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L'URBANISME ET DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 février 2012 sous le n° 2012-010 REP, par laquelle monsieur CAMARA Mamadi, Ingénieur des Travaux Publics, ayant élu domicile au cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel, y demeurant Cocody, Boulevard de France, cité Saint Jean, immeuble VAN GOGH, escalier A, 2ème étage, porte 61, 08 B.P 1256, Abidjan 08, Tel : 22 44 39 03, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 03874/MCU/DDU/SDADBD/KKN du 17 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 315, îlot n° 032, de Williamsville I, d’une contenance de 405 m², objet du titre foncier N° 13918 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’arrêté attaqué ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 590/MCU/CAB/DOM du 19 septembre 1969, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 315, ilot 32, de Williamsville I, d’une contenance de 405 m², objet du titre foncier 13918, de la circonscription foncière de Bingerville, à monsieur CAMARA Mamadi qui l’a mis en valeur en y construisant un bâtiment ; Considérant que le requérant, en rencontrant, le 20 juillet 2011, sur le lot en cause, monsieur TRAORE Inza se disant bénéficiaire par acte notarié du lot litigieux, a pris ainsi connaissance de l’arrêté n° 03874/MCU/DDU/SDADBD/KKN du 17 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant pour défaut de mise en valeur le retour dudit lot au domaine privé de l’Etat ; Qu’estimant cet arrêté illégal, monsieur CAMARA Mamadi a, par requête du 23 février 2012, saisi la Chambre administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 9 septembre 2011, demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité
Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que l’acte attaqué ait fait l’objet de publication ou de notification au requérant ; que dès lors, le recours préalable exercé le 9 septembre 2011 est recevable ; Considérant que la requête introductive doit, dans ces conditions, être regardée comme conforme aux conditions de forme et délais exigées par la loi ; qu’elle est recevable ; Sur le fond
Considérant que le retrait d’un lot régulièrement attribué doit être précédé d’une mise en demeure préalable, conformément à l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ; qu’en l’espèce, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas satisfait à cette formalité substantielle ; que dès lors, son acte est entaché d’illégalité et qu’il convient de l’annuler ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-010 REP du 23 février 2012 de monsieur CAMARA Mamadi est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 03874/MCU/DDU/SDADBD/KKN du 17 mars 2005 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 315, ilot n° 32 de Williamsville I est annulé ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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