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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 25/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-010 REP DU 23 FEVRIER 2012

 

ARRET N° 77

CAMARA MAMADI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L'URBANISME ET DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 février 2012 sous le n° 2012-010 REP, par laquelle monsieur CAMARA Mamadi, Ingénieur des Travaux Publics, ayant élu domicile au cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel, y demeurant Cocody, Boulevard de France, cité Saint Jean, immeuble VAN GOGH, escalier A, 2ème étage, porte 61, 08 B.P 1256, Abidjan 08, Tel : 22 44 39 03, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 03874/MCU/DDU/SDADBD/KKN du 17 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 315, îlot n° 032, de Williamsville I, d’une contenance de 405 m², objet du titre foncier N° 13918 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu    l’arrêté attaqué ;
Vu   les autres pièces du dossier ;
Vu   les réquisitions du Ministère Public du 29 mai 2012, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu   les observations du conseil de monsieur TRAORE Inza, bénéficiaire de l’acte attaqué, tendant à déclarer la requête sans objet ;
Vu   l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ;
Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que, par arrêté n° 590/MCU/CAB/DOM du 19 septembre 1969, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 315, ilot 32, de Williamsville I, d’une contenance de 405 m², objet du titre foncier 13918, de la circonscription foncière de Bingerville, à monsieur CAMARA Mamadi qui l’a mis en valeur en y construisant un bâtiment ;

         Considérant que le requérant, en rencontrant, le 20 juillet 2011, sur le lot en cause, monsieur TRAORE Inza se disant bénéficiaire par acte notarié du lot litigieux, a pris ainsi connaissance de l’arrêté n° 03874/MCU/DDU/SDADBD/KKN du 17 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant pour défaut de mise en valeur le retour dudit lot au domaine privé de l’Etat ;

         Qu’estimant cet arrêté illégal, monsieur CAMARA Mamadi a, par requête du 23 février 2012, saisi la Chambre administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 9 septembre 2011, demeuré sans suite ; 

        

Sur la recevabilité

         

         Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que l’acte attaqué ait fait l’objet de publication ou de notification au requérant ; que dès lors, le recours préalable exercé le 9 septembre 2011 est recevable ;

         Considérant que la requête introductive doit, dans ces conditions, être regardée comme conforme aux conditions de forme et délais exigées par la loi ;  qu’elle est recevable ; 

Sur le fond

 

            Considérant que le retrait d’un lot régulièrement attribué doit être précédé d’une mise en demeure préalable, conformément à l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ; qu’en l’espèce, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas satisfait à cette formalité substantielle ; que dès lors, son acte est entaché d’illégalité et qu’il convient de l’annuler ;    

                                         

                      

                    

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2012-010 REP du 23 février 2012 de monsieur CAMARA Mamadi est recevable et fondée ;

Article 2 : L’arrêté n° 03874/MCU/DDU/SDADBD/KKN du 17 mars 2005 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 315, ilot n° 32 de Williamsville I est annulé ;

Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; 

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER