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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 26/03/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 94-282 REP DU 9 JUIN 1994

 

ARRET N° 10

DJEYA KONAN C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat de la Cour suprême sous le n° 94-576/REP du 31 Décembre 1993, la requête de DJEYA KONAN tendant au réexamen de sa situation administrative pour charges familiales et au remboursement de la caution de 939 833 Francs qu'il a constitué à sa nomination en qualité de comptable du Trésor, suite à la décision n° 16938/EFP/CD du 6 Juin 1988 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique l'a révoqué de son emploi sans suspension de ses droits à pension pour abandon de poste et détournement de deniers publics;

Considérant qu'il résulte du dossier qu'étant percepteur à BANGOLO. DJEYA KONAN contrôleur du Trésor a quitté son poste le 22 Août 1986 laissant un manquant de 4.126 000 francs dans sa caisse;

Qu'ayant par la suite remboursé en totalité la somme manquante, il a été déféré devant le Conseil de Discipline et révoqué de son emploi;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Aout 1978 portant la composition, l'organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu la décision n° 16938/EFP/CD du 6 Juin 1988;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision querellée, le requérant soutient:

1° Qu'il n'a pas abandonné son poste comme il lui a été reproché puisqu'une passation de service a eu lieu le 21 Août 1986;

2° que la convocation à comparaître devant le Conseil de Discipline ne lui étant parvenue que tardivement, il n'a pu organiser efficacement sa défense.

Considérant que dans un mémoire en défense du 28 Mai 1994 le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique soulève l'irrecevabilité de la requête comme introduite tardivement d'une part et comme ayant d'autre part pour objet une demande pécuniaire qui ne peut être portée devant la Cour Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir;

 

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant a reçu notification de la décision de révocation le 6 Septembre 1988 et n'a exercé un recours gracieux que le 21 Avril 1989 soit plus de 5 mois après cette notification alors qu'il disposait d'un délai de 2 mois pour le faire;

Que n'ayant pas respecté les délais, prescrits par la loi pour l'introduction des demandes en annulation pour excès de pouvoir sa requête doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête DJEYA KONAN est irrecevable;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents MM: NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le Rapporteur et le Secrétaire.