Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 198 du 26/06/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-081 REP DU 12 MARS 2008 |
ARRET N° 198 |
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AYANTS DROIT DE FEU GUENE BOUKARE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 sous le numéro 2008-081 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle les ayants droit de feu GUENE BOUKARE, ayant pour conseil la SCPA KAKOU et DOUMBIA, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au 77 boulevard de France, villa duplex n° 13, 16 BP 153 Abidjan 16, Tel : 22 48 65 76 / 22 48 91 71, télécopie : 22 48 65 76, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’acte pris sous le n° 00603/MCUH/DAJC/GBL/CA du 14 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise en demeure de déguerpissement du lot n° 2094 îlot 140 du lotissement de Koumassi Nord-Est ; Vu l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Considérant que par exploit du 19 mars 2008, les ayants droit de GUENE BOUKARE ont reçu notification d’un acte n° 00603/MCUH/DAJC/GBL/CA du 14 mars 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant mise en demeure de déguerpissement du lot n° 2094 îlot 140 de Koumassi Nord-Est ; Considérant qu’après la démolition de leurs constructions et installations se trouvant sur le lot n° 2095, les ayants droit de GUENE BOUKARE, après leur recours gracieux du 30 octobre 2007 demeuré sans suite, saisissent la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir le 12 mars 2008 de la décision n° 00603/MCUH/DAJC/GBL/CA du 14 mars 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant mise en demeure de déguerpissement du lot n° 2094 îlot 140 de Koumassi Nord-Est ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux présenté le 30 octobre 2007 par les ayants droit de GUENE BOUKARE, soit plus de sept mois après la notification qui leur a été faite de la décision querellée, est tardif ; qu’ainsi leur requête doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2008-081 REP du 12 mars 2008 présentée par les ayants droit de Feu GUENE BOUKARE est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N’GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence ALLOH AGATHE, BALLE ABOA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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