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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 81 du 25/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-098 REP DU 02 JUIN 2014

 

ARRET N° 81

ADJOUMANE ADOU PAGNY C / PREFET D’ABENGOUROU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 2 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-098 REP, par laquelle monsieur ADJOUMANE Adou Pagny, ayant élu domicile à la SCPA Kacou et Doumbia, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à   Abidjan-Cocody, 77 boulevard de France, Saint-Jean, villa n°13, en face de la pâtisserie Michel Eynard, 16 BP 153 Abidjan 16, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :

-                       la lettre n°90/PA/SG/D2-Dom du 3 avril 2009 du Préfet d’Abengourou portant attribution du lot n°3283, îlot n°206, sis à Abengourou, quartier Résidentiel-Extension à monsieur EBA Adom ;

-                       la lettre n°158/PA/D2-Dom du 11 mai 2010 du Préfet d’Abengourou portant attribution du lot n°3283, îlot 206, sis à Abengourou, quartier Résidentiel-Extension à madame N’GUESSAN épouse Tanoh Magne Caroline ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui l’acte introductif d’instance a été communiqué suivant une correspondance du 23 octobre 2014 et le rapport, par courrier du 8 janvier 2014, n’a pas produit de conclusions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Abengourou, monsieur EBA Adom et madame N’Guessan épouse Tanoh Magne Caroline, bénéficiaires des actes attaqués, qui ont reçu notification de l’acte introductif d’instance par correspondances du 23 octobre 2014 et du rapport, par courriers du 8 janvier 2015, n’ont produit ni mémoires ni observations ;

Vu       les observations après rapport de monsieur ADJOUMANE Adou Pagny déposées le 22 janvier 2015 tendant à l’annulation des actes attaqués ;
 
Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que par acte du greffier-notaire d’Abengourou daté du  11 octobre 1991, monsieur KOUAKOU Kabran Dominique a cédé à monsieur ADJOUMANE Adou Pagny les impenses réalisées sur le terrain urbain formé par les lots numéros 3282 et 3283, îlot 206, sis à Abengourou, au quartier Résidentiel-Extension ; que le 9 janvier 1992, le Préfet d’Abengourou a délivré à monsieur ADJOUMANE Adou Pagny le permis d’habiter n°215/05 portant sur ces deux lots ; que celui-ci a constaté que monsieur EBA Adom a édifié des constructions sur le lot n°3283 et l’a ensuite cédé à madame N’GUESSAN épouse Tanoh Magne Caroline ; qu’il a assigné ces deux personnes en revendication de propriété et en déguerpissement, le 31 octobre 2013 ; qu’au cours des débats, madame N’GUESSAN épouse Tanoh Magne Coroline a versé au dossier du Tribunal la lettre n°90/PA/D2-Dom du 3 avril 2009 du Préfet d’Abengourou portant attribution du lot 3283, îlot 206, à monsieur EBA Adom et la lettre n°158/PA/D2-Dom du 11 mai 2010 du Préfet d’Abengourou lui attribuant le même lot ;

            Qu’estimant ces deux actes entachés d’illégalité, monsieur ADJOUMANE Adou Pagny a, par requête du 2 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 8 juin 2014 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur ADJOUMANE Adou Pagny est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

Au fond

            Considérant que le requérant fait valoir qu’il est le premier bénéficiaire du lot n°3283, îlot 206, sis à Abengourou, au quartier résidentiel-extension ; que par les actes qu’il attaque, le Préfet a réattribué successivement à monsieur EBA Adom et à madame N’GUESSAN épouse Tanoh Magne Caroline son terrain sans lui avoir préalablement notifié une mise en demeure ni aucun acte de retrait ;

            Considérant que selon l’article 11 de l’arrêté n°2164 du 9 juillet 1936  relatif à l’aliénation des terrains domaniaux, « le retrait du titre de concession est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ;

            Considérant que dans le cas d’espèce, les actes attaqués encourent annulation en ce qu’ils ont été pris en violation des dispositions légales susvisées, pour n’avoir pas été précédés ni d’une mise en demeure ni d’un acte de retrait du lot notifiés au requérant ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :               La requête de monsieur ADJOUMANE Adou Pagny enregistrée, le 2 juin 2014, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-098 REP est recevable et fondée ;

Article 2 :                  La lettre n°90/PA/SG/D2-Dom du 3 avril 2009 du Préfet d’Abengourou portant attribution du lot n°3283, îlot n°206, sis à Abengourou, quartier  Résidentiel-Extension à monsieur EBA Adom et la lettre n°158/PA/D2-Dom du 11 mai 2010 du Préfet d’Abengourou portant attribution du lot n°3283, îlot 206, sis à Abengourou, quartier Résidentiel-Extension à madame N’GUESSAN épouse Tanoh Magne Caroline sont annulées ;

Article 3 :                  Les frais sont mis à la charge du Trésor ;

Article 4 :                  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet d’Abengourou ;

                      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ;

                      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER