Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 82 du 25/03/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-107 REP DU 06 JUIN 2014 |
ARRET N° 82 |
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COLLECTIF DES PLANTEURS DE KOUAME KOUASSIKRO C / MINISTRE DES EAUX ET FORETS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-107 REP, par laquelle le Collectif des Planteurs de Kouamé Kouassikro sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la suspension de travaux de déguerpissement, l’annulation de la circulaire n°4113/PR/MPR/CD/MEEF du 24 mai 2012 relative à l’occupation illégale des forêts et aires protégées par les populations civiles et l’allocation de la somme de neuf cent millions (900 000 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame le Procureur Général près la Cour Suprême, le Ministre des Eaux et Forêts et le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, qui ont reçu communication de la requête, le 15 octobre 2014, et le rapport, les 10 décembre 2014 et 3 février 2015, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs KOUAME kouassi Augustin, YAO Kouadio Raphael, KOUAME Akafou et plusieurs autres personnes exploitent des terres mises à leur disposition par les populations de Gnamangui, village situé dans le département de Soubré, depuis 1970 ; que le 24 mai 2012, le Ministre des Eaux et Forêts et le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense ont pris la circulaire n°4113/PR/MPR/CD/MEEF relative à l’occupation illégale des forêts et aires protégées par des populations civiles, pour inviter le Chef d’Etat-Major des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (F.R.C.I.), le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale et le Directeur Général des Eaux et Forêts, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, de la date de publication de cette circulaire au 30 juin 2012, les forces conventionnelles de l’Etat procèdent à l’évacuation complète des forêts et des aires protégées ; qu’en exécutant cette circulaire, des agents des Eaux et Forêts du Secteur de Soubré ont détruit des plantations appartenant aux populations du village de Kouamé Kouassikro ; Qu’estimant avoir été déguerpis arbitrairement, les planteurs du village de Kouamé Kouassikro, agissant sous la forme d’un collectif, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 6 juin 2014, pour qu’elle ordonne la suspension des travaux de déguerpissement, annule la circulaire n°4113/PR/MPR/CD/MEEF du 24 mai 2012 relative à l’occupation illégale des forêts et aires protégées par des populations civiles et leur alloue des dommages-intérêts, après avoir saisi le Ministre des Eaux et Forêts par une lettre reçue, le 13 février 2014, restée sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que l’article premier du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. » ; que l’article 3 du même code précise que : « L’action n’est recevable que si le demandeur : - Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; - A la qualité pour agir en justice ; - Possède la capacité pour agir en justice ». Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve que le collectif des planteurs de Kouamé Kouassikro, agissant en leur nom, est régulièrement constitué, juridiquement protégé et a donc la capacité et la qualité pour agir ; Considérant qu’en tout état de cause, la circulaire attaquée, ayant été déjà exécutée ne peut plus être suspendue ; qu’ainsi l’objet principal de la demande tend à obtenir la réparation d’un préjudice qui serait né de l’exécution de la mesure en cause ; qu’en application de l’article 56 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 qui dispose que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction », la Chambre Administrative ne peut que déclarer irrecevable une telle demande ; D E C I D E Article 1er : La requête du collectif des planteurs de Kouamé Kouassikro enregistrée le 6 juin 2014 sous le n°2014-107 REP est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Eaux et Forêts et au Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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