Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 24/02/1999

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 98-56 REP DU 24 FEVRIER 1998

 

ARRET N° 2

DAME DOMINIQUE FOLLOROUX OUATTARA C/ MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de La COUR SUPREME sous le n° 98-56 REP du 24 Février 1998, la requête de dame DOMINIQUE FOLLOROUX OUATTARA tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de l'Arrêté de concession provisoire N° 704 MDLCVE/SDU du 21 Avril 1997 par lequel le Ministre du logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement a cédé à Jean NOEL LOUKOU le lot N° 7 de COCODY Ambassade qui lui avait été précédemment concédé;

CONSIDERANT que le Ministre du logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement a, par Arrêté de concession provisoire en date du 21 Avril 1997, rétrocédé à Jean NOEL LOUKOU , le lot N° 7 de Cocody Ambassade qui avait fait l'objet le 24 Novembre 1990 d'un premier Arrêté de concession provisoire ( N° 2061/MTPTCU/DDU/SDR2) au bénéfice de la dame DOMINIQUE FOLLOROUX OUATTARA;

QUE DAME DOMINIQUE FOLLOROUX OUATTARA estimant que cette rétrocession est irrégulière et porte atteinte à ses intérêts, a formé le 26 Août 1997 par le canal de ses conseils, auprès du Ministre du logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, un recours gracieux tendant à l'annulation de l'Arrêté du 21 AVRIL 1997;

QU'EN réponse à cette requête, les conseils du Ministre du Logement ont également au nom de leur client, fait parvenir aux avocats de la requérante une lettre datée du 12 Septembre et reçue le 17 Septembre 1997, par laquelle, ils informent ceux-ci du rejet par leur client, le Ministre du Logement, du recours formé par la dame DOMINIQUE FOLLOROUX OUATTARA;

- VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 54 et suivants;

- Vu les mémoires et pièces du dossier;

- Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

CONSIDERANT que la loi ne soumet la réponse à un recours administratif à aucune forme et ne l'enferme dans aucun mode de transmission quelconque; qu'il importe seulement que la requérante en ait connaissance et en soit clairement informée;

CONSIDERANT que DOMINIQUE FOLLOROUX OUATTARA ayant eu connaissance le 17 Septembre 1997 de la Décision de rejet du Ministre du Logement dans la correspondance que ses conseils ont adressée aux siens, elle ne peut soutenir valablement que sa requête est restée sans réponse;

QU'en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Février 1998, soit plus de deux mois après qu'elle ait eu connaissance du rejet par l'autorité administrative de son recours administratif, elle n'a pas respecté le délai prévu par l'article 60 de la loi 94-440 du 5 Août 1994 modifiée par la loi 97 -243 du 25 Avril 1997 relative à la Cour Suprême;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de dame DOMINIQUE FOLLOROUX OUATTARA est irrecevable.

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de L'Environnement.

ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT QUATRE FEVRIER mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF.

Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; KABLAN EDOUKOU,AYENA GUY, Conseillers ; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.