Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 89 du 25/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-274 S/EX/AD DU 19 JUIN 2014

 

ARRET N° 89

KOKOH ADJOUMANY EMILE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU       la requête, enregistrée le 19 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-274 S/EX AD, par laquelle monsieur KOKOH Adjoumany Emile, Géomètre-Expert, ayant pour conseil maître Wesley LATTE, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Angré, 7ème tranche, Résidence PENDA, 2ème étage, 01 BP 4823 ABIDJAN 01, tél : 22 52 40 52, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de l’arrêté n°13-0042/MCLAU/CAB/CL/DAJC/CTJ/ MB/MYT du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n° 09-405/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009 lui accordant la concession provisoire du lot n°4064, îlot n°324 du lotissement des Deux-Plateaux ;

VU       la décision attaquée ;

VU       les autres pièces fournies au dossier ;

VU       les conclusions du Ministère Public du 24 février 2015 tendant à l’irrecevabilité ;

VU       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui la requête du 17 novembre 2014, et le rapport du 05 mars 2015, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

VU       les observations après rapport du 19 mars 2015 du conseil du requérant ;

VU       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ     le Rapporteur ;

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0042/MCLAU/ CAB/CL/DAJC/CTJ/MB/MYT du 29 novembre 2013 annulé l’arrêté n° 09-405/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009 accordant la concession provisoire du lot n°4064, îlot n°324, du lotissement des Deux-Plateaux à monsieur KOKOH Adjoumany Emile ;

            Considérant que monsieur KOKOH Adjoumany Emile, estimant cette décision illégale, après l’avoir contestée par un recours pour excès de pouvoir n°2014-086 REP du 09 mai 2014, a saisi à nouveau la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de prescrire qu’il soit sursis à son exécution ;    

                                                            Sur la recevabilité

            Considérant que la recevabilité d’une demande de sursis à exécution est subordonnée à celle du recours en annulation ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

-      soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

-       soit de l’expiration du délai de « [quatre mois]… » prévu à l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Considérant qu’il résulte du dossier que monsieur KOKOH Adjoumany Emile  a saisi la Chambre Administrative le 09 mai 2014 après le recours administratif du 20 janvier 2014 adressé au Président de la République, soit avant l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il suit de là, qu’un tel recours, pour excès de pouvoir, prématuré apparaît entaché d’une irrecevabilité ;

            Qu’ainsi, faute d’avoir été accompagnée d’une requête en excès de pouvoir présentée dans les délais, la demande de monsieur KOKOH Adjoumany Emile tendant à la suspension de l’arrêté n° 13-0042/MCLAU/CAB/CL/DAJC/CTJ/MB/MYT du 29 novembre  2013 doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :      La requête en sursis à exécution n° 2014-274 S/EX AD du 19 juin 2014 présentée par monsieur KOKOH Adjoumany Emile  est irrecevable ;

Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR                    LE GREFFIER