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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 84 du 25/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-127 REP DU 02 JUILLET 2014

 

ARRET N° 84

THIERNO LAM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-127 REP, par laquelle monsieur THIERNO Lam, domicilié à Abidjan, 14 BP 454 Abidjan 14, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du dossier d’établissement d’un arrêté de concession provisoire ou définitive portant sur le lot n°5048, îlot n°505 B, par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les  autres pièces du dossier ;

Vu       les conclusions du Ministère Public déposées le 17 mars 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui a reçu notification de l’acte introductif d’instance par correspondance du 27 octobre 2014 et du rapport, par courrier du 8 janvier 2015, n’a produit ni mémoire en défense ni observations ;

Vu       les observations après rapport de monsieur THIERNO Lam, reçues le 22 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;  

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que le Ministre en charge de la Construction a attribué à monsieur THIERNO Lam le lot n°5048, îlot N°505 B, du lotissement d’Abobo Nord par lettre n°09-0744/MCUH/DDU/AH/SA du 7 avril 2009 ; que ce lot a été immatriculé au livre foncier de Bingerville, sous le numéro n°127632, à l’initiative de monsieur THIERNO Lam ; que pour consolider ses droits, celui-ci a adressé, le 8 juin 2009, au directeur du domaine urbain une demande d’arrêté de concession provisoire, qui selon lui, a été l’objet d’une note de rejet dans le courant du mois d’octobre 2013 ; qu’estimant qu’il s’agit d’une décision de rejet entachée d’illégalité, monsieur THIERNO Lam a, par requête du 2 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 30 décembre 2013 demeuré sans suite ;
 

Sur la recevabilité

            Considérant que les décisions administratives peuvent être explicites ou implicites ; qu’en l’espèce, le silence gardé pendant plusieurs mois par le Ministre chargé de la Construction sur la demande d’arrêté de concession formulée par le requérant est une décision implicite de refus, révélée, entre autres, par la note interne prise en préparation de l’acte sollicité sur laquelle figure la mention « rejet » ; que cette décision peut être attaquée ;

            Mais considérant qu’il résulte des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre mois imparti à l’Administration  pour  répondre  à  la  demande  dont  elle  est  saisie ;  qu’en  saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 2 juillet 2014, après le recours gracieux du 30 décembre 2013 resté sans suite, le requérant a méconnu les délais suscités ; qu’en conséquence, sa requête est irrecevable ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :               La requête en annulation pour excès de pouvoir  n°2014-127 REP du 2 juillet 2014 présentée par monsieur THIERNO Lam est irrecevable ;

Article 2 :                  Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :                  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR                    LE GREFFIER