Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 67 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-124 REP DU 10 OCTOBRE 2013 |
ARRET N° 67 |
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ADAMOH DJELHI YAHOT C/ MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 octobre 2013 sous le n° 2013-124 REP, par laquelle monsieur Adamoh Djelhi Yahot, Administrateur des Services Financiers, Inspecteur d’Etat, 01 B.P 7589 Abidjan 01, cel : 08 06 62 55, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation d’une part, de la décision n° 216/MAE/SG/DAAF/GPE du 12 décembre 2003 du Secrétaire Général du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères portant son rappel au département central et d’autre part, de la lettre n° 0880/MPMEF/DGBF/DRHMG/DL du 08 mars 2013 du Directeur Général du Budget et des Finances portant refus de paiement d’arriérés de primes à son bénéfice ; Vu les actes attaqués ; Vu les observations après rapport du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor et parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 26 décembre 2014 par le canal de son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats Essis et Essis, tendant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur Adamoh Djelhi Yahot parvenues à la Chambre Administrative le 16 décembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur Adamoh Djélhi Yahot, nommé le 08 mars 1994 au bureau Economique près l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Washington par arrêté des Ministres en charge de l’Economie et des Finances et des Affaires Etrangères, a été, par décision n° 216/MAE/SG/DAAF/GPE du 12 décembre 2003 du Secrétaire Général du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, rappelé au département central ; que remis à la disposition du Ministère en charge de l’Economie et des Finances, son Ministère d’origine, il a pris service à la Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF) dudit Ministère le 06 juin 2005 ; qu’il allègue n’avoir été pris en compte, pour le paiement des primes trimestrielles, qu’à partir du 1er trimestre 2010 et ce, de moitié jusqu’en 2012 ; Considérant que par ailleurs, le requérant soutient que les indemnités, instituées d’abord en 1996 par un protocole d’accord entre le Syndicat National des Agents des Finances Générales et le Ministère, ensuite en 2008, par les arrêtés n° 1072/MEF et n° 1073/MEF du 21 novembre portant respectivement institution d’une prime d’incitation et de rendement, et payées à tous les fonctionnaires des Finances Générales, ne lui ont jamais été versées ; que la demande de régularisation de sa situation qu’il a introduite a été rejetée le 08 mars 2013 par le Directeur Général du Budget et des Finances ; Qu’estimant ce refus en violation avec les dispositions du protocole d’accord de 1996 et les arrêtés du 21 novembre 2008, monsieur Adamoh Djelhi Yahot a, le 08 avril 2013, adressé un recours au Ministre de l’Economie et des Finances demeuré sans suite ; que, face au silence de l’Administration il a, le 10 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation d’une part, de la décision de son rappel prise par le Secrétaire Général pour non respect du parallélisme des formes et d’autre part, de la décision de refus de paiement de ses arriérés de primes ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi relative à la Cour suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif ; Que l’article 58 de la même loi dispose que le recours administratif préalable résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, en introduisant un recours juridictionnel le 10 octobre 2013 contre la décision du 12 décembre 2003 du Secrétaire Général du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, le requérant n’a pas fait précéder la saisine de la Cour Suprême d’un recours administratif au sens des dispositions susvisées en ce que le Ministre de l’Economie et des Finances sollicité n’est ni l’auteur, ni une autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de la décision attaquée ; Considérant toutefois, qu’en saisissant le Ministre en charge de l’Economie et des Finances le 08 avril 2013 contre la décision du Directeur Général du Budget et des finances, avant la saisine de la Chambre Administrative le 10 octobre 2013, le requérant a satisfait à l’exigence du recours administratif préalable comme résultant de son recours hiérarchique ; Que par ailleurs, la requête, qui tend à l’annulation de la décision du 08 mars 2013 pour violation des dispositions du protocole d’accord de 1996 et des arrêtés du 21 novembre 2008, relève du recours pour excès de pouvoir et non du recours de pleine juridiction comme soutenu par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable en tant que dirigée contre l’acte du Secrétaire Général du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères mais recevable, s’agissant de la décision du Directeur Général du Budget et des Finances ;
AU FOND - Sur la violation du protocole d’accord de 1996 Considérant que le requérant fait reproche au Directeur Général du Budget et des Finances d’avoir rejeté sa demande de paiement d’arriérés de primes instituées en 1996 à la suite d’un protocole d’accord entre le Syndicat National des Finances Générales (SYNAFIG) et le Ministre de l’Economie et des Finances, au motif que non seulement, il n’existait aucun cadre réglementaire pour définir les modalités d’application de ces primes, mais aussi que lorsqu’un agent était promu dans une autre administration, il perdait le bénéfice de la prime ; Considérant que le requérant qui conteste la décision du Directeur général du Budget et des Finances ne produit au dossier, ni le protocole d’accord dont il réclame le bénéfice, ni tout autre pièce de nature à fonder ses droits aux primes réclamées ; Qu’il s’ensuit que la demande ne peut prospérer ; - Sur la violation des arrêtés du 21 novembre 2008 Considérant que le requérant demande l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle le prive du bénéfice des primes d’incitation et de rendement en faveur des fonctionnaires des Finances Générale du Ministère l’Economie et des Finances instituées respectivement par l’arrêté n° 1072/MEF et l’arrêté n° 1073/MEF du 21 novembre 2008 ; qu’il précise que ces deux arrêtés n’ont pas édicté d’autres conditions que celle d’être agent des Finances Générales et d’être en service dans l’Administration ivoirienne ; Considérant qu’il résulte des arrêtés n° 1072 et n° 1073 du 21 novembre 2008 instituant une prime d’incitation et une prime spécifique de rendement que tous les fonctionnaires et agents des Finances Générales du Ministère de l’Economie et des Finances sont concernés ; Que cependant, les articles 6 des arrêtés précités précisent que les fonctionnaires des Finances Générales mis à la disposition d’une autre Administration ou d’un autre Ministère pour y exercer une fonction, continuent de percevoir leur primes de base et qu’ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la pondération de prime pour fonction ; que dès lors, en refusant de payer, sans aucun aménagement, les primes et arriérés réclamés sur le fondement des dispositions des arrêtés de 2008, le Directeur Général du Budget et des Finances a méconnu les dispositions desdits arrêtés ; Que la décision encourt, en conséquence, annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-124 REP du 10 octobre 2013 en tant qu’elle est dirigée contre la décision n° 216/MAE/SG/DAAF/GPE du 12 décembre 2003 est irrecevable ; Article 2 : La requête n° 2013-124 REP du 10 octobre 2013 en tant qu’elle vise la décision du 08 mars 2013 du Directeur Général du Budget et des Finances est recevable et bien fondée ; Article 3 : La décision n° 0880/MPMEF/DGBF/DRHMG/DL du 08 mars 2013 du Directeur Général du Budget et des Finances est annulée ; Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Budget, au Ministre des Affaires Etrangères et au Directeur Général du Budget et des Finances ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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