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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-009 REP DU 09 JANVIER 2014

 

ARRET N° 75

DAGRY GIL MERCEDES C/ PREFET DE GRAND BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 09 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-009 REP, par laquelle madame Dagry Gil Mercedès, de nationalité ivoirienne, Directrice des Ressources Humaines à la société MAXAM, demeurant et domiciliée à Abidjan Cocody Riviera 3, les cristaux, villa n° 23, 08 B.P 1124 Abidjan 08, téléphone : 22 42 51 89 ; cellulaire : 08 65 50 05 ; e-mail : mdagry@mascam.net, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre n° 1096/P-GBM du 20 juin 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 530, îlot n° 59, d’une superficie de 1574 m2, quartier Moossou Extension  Nord, à monsieur Abinan Kouakou Pascal ;

Vu   l’acte attaqué ;
Vu   les autres pièces du dossier ;
Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées au Secrétariat de la Chambre le 31 juillet 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur Abinan Kouakou Pascal, le bénéficiaire de l’acte, à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2014, n’a pas produit d’écritures ;
Vu   le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 04 août 2014, par le canal de son conseil Maître Traoré Bakary, avocat  à la Cour, et tendant au rejet de la requête ;

Vu   la correspondance du Préfet de Grand-Bassam parvenue à la Chambre Administrative le 17 novembre 2014 par laquelle l’autorité administrative se borne à transmettre à la Cour deux documents « pouvant aider à la compréhension de l’affaire » ;

Vu      les observations après rapport de madame Dagry Gil Mercedès enregistrées à la Chambre Administrative le 13 mars 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que,  par lettre n° 074/P-GBM/DOM du 05 avril 2000 portant transfert du lot n° 530, îlot n° 59, de 1574 m2, quartier Moossou Extension Nord, le Préfet de Grand-Bassam a attribué le lot susvisé à madame Dagry Gil Mercedès ; que suivant lettre n° 1096/P-GBM du 20 juin 2012, il a réattribué ce lot à monsieur Abinan Kouakou Pascal ;

         Qu’estimant illégale la décision du 20 juin 2012, madame Dagry Gil Mercedès a, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 06 août 2013 resté sans suite, saisi le 09 janvier 2014 la Chambre Administrative pour en demander l’annulation ;

                                              

 

 

EN LA FORME

         Considérant que la requête de madame Dagry Gil Mercedès doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

        

           

      

AU FOND

   

          Considérant que la réattribution à monsieur Abinan Kouakou Pascal, par lettre n° 1096/P-GBM du 20 juin 2012 du lot initialement détenu par madame Dagry Gil Mercedès, est intervenue à la suite d’un communiqué radiodiffusé de l’autorité préfectorale de Grand-Bassam, inséré dans certains organes de presse nationaux et affiché à divers endroits de la ville, invitant les attributaires de lots non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur depuis dix ans et plus, à se conformer à la réglementation en vigueur, faute de quoi, les lots leur seraient « purement et simplement retirés et attribués à d’autres demandeurs » ;

          Considérant qu’un tel communiqué ne dispense pas l’Administration, avant toute décision de réattribution d’un lot, d’une mise en demeure régulièrement  notifiée à l’attributaire et d’un retour préalable dudit lot au domaine privé de l’Etat ; que la décision du 20 juin 2012, intervenue en méconnaissance de ces formalités substantielles, encourt annulation ;

                               

                             

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-009 REP du 09  janvier 2014 de madame Dagry Gil Mercedès est recevable et fondée ;

Article 2 : La lettre n° 1096/P-GBM du 20 juin 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant à monsieur Abinan Kouakou Pascal le lot n° 530, îlot n° 59, quartier Moossou Extension Nord, est annulée ;

Article 3 : Les dépens  sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER