Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2014-064 REP DU 02 AVRIL 2014 |
ARRET N° 58 |
|
GNABRI DIKOUHI ROLAND C/ PREFET D’ABENGOUROU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
La Cour,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 avril 2014 sous le numéro 2014-064 REP, par laquelle monsieur Gnabri Dikouhi Roland, opérateur économique, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abengourou, quartier Relais, BP 1333 Abengourou, téléphone : 35 90 35 85, téléphone cellulaire : 07 84 00 86/03 84 00 86, ayant domicile élu en sa propre demeure, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision n° 092/PA/CAB du 10 avril 2013 du Préfet d’Abengourou annulant sa lettre d’attribution n° 029/PA/D2-DOM du 02 février 2006 du lot n° 119 bis, îlot n° 02 Bis, sis à Abengourou, quartier Dioulakro sud ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, la requête, le 31 octobre 2014, et le rapport, le 20 février 2015, ont été communiqués, n’a pas pris de réquisitions écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Abengourou à qui la requête, le 31 octobre 2014, et le rapport, le 20 février 2015, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Aka Etienne et madame Essienne née Kadjo Adjoua Gertrude auxquels la requête, le 31 octobre 2014, et le rapport, le 20 février 2015, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures au dossier ;
Vu les observations, après rapport, du 06 mars 2015 du requérant, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant, que par lettre n° 029/PA/D2-DOM du 02 février 2006, le Préfet de Région, Préfet du département d’Abengourou a attribué le lot n° 119 bis, îlot n° 02 Bis, d’une superficie de 2900 m², sis à Abengourou, quartier Dioulakro-sud, à monsieur Gnabri Dikouri Roland qui a entamé la mise en valeur dudit lot, après l’obtention de l’arrêté municipal n° 64/CA/SG/DST du 29 mai 2006 portant autorisation de construire ; Que par exploit d’huissier du 08 octobre 2013, monsieur Aka Brou Etienne lui a notifié une copie de la lettre n° 092/PA/CAB du 28 mars 2013 du Préfet de la Région de l’Indénié-Djuablin annulant sa lettre d’attribution n° 029/PA/D2-DOM/ du 02 février 2006 ; Qu’estimant illégale et dépourvue de base légale la lettre n° 092/PA/CAB du 28 mars 2013 du Préfet du département d’Abengourou, attribuant son lot à Aka Brou Etienne, monsieur Gnabri Dikouhi Roland a, après un recours gracieux du 08 novembre 2013 resté sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; En la Forme Considérant que la requête de monsieur Gnabri Dikouhi Roland est intervenue dans les forme et délais légaux ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au Fond Sur le moyen tiré de la violation de la Loi Considérant que la lettre d’attribution est un acte administratif individuel créateur de droits ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un tel acte ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double condition qu’il soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux et à la suite d’une mise en demeure restée sans suite ; Considérant que la régularité de la lettre d’attribution n° 029/PA/D2-DOM du 02 février 2006 du requérant n’est pas mise en cause ; qu’en procédant à son annulation par lettre n° 092/PA/CAB du 28 mars 2013, en dehors du délai du recours contentieux et sans mise en demeure préalable demeurée sans suite, le Préfet du département d’Abengourou a entaché sa décision d’illégalité ; Qu’il convient dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, d’annuler la lettre d’attribution attaquée ; D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur Gnabri Dikouhi Roland est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 092/PA/CA/ du 28 mars 2013 du Préfet de la Région de l’Indénié-Djuablin, Préfet du département d’Abengourou, annulant la lettre d’attribution du requérant et attribuant le lot litigieux à monsieur Aka Brou Etienne, est annulée ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ainsi qu’au Préfet d’Abengourou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||