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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-083 REP DU 05 AOUT 2013

 

ARRET N° 57

AFFRO KOUAME EULOGE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  le 05 août 2013 sous le numéro 2013-083 REP, par laquelle monsieur AFFRO Kouamé Euloge (mécano 175 639 –H), de nationalité ivoirienne, ex-lieutenant de Police, domicilié à Abidjan, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Koffi-Ouattara-Tapé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody Mermoz, 25, Avenue Mermoz, près de la Cité Universitaire, 04 BP 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, téléphone cellulaire 06 39 92 58, fax : 22 44 16 76, Email : scpa kot @ aviso.CI, sollicite  l’annulation  pour excès de pouvoir, du décret n° 2012-955 du 02 octobre 2012 du Président de la République portant sa radiation des rangs du contrôle des effectifs de la Police Nationale de Côte d’Ivoire ;

Vu    le décret attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du 17 février 2014 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que  le Président de la République à qui la requête, le 10 décembre 2013, et le rapport, le 16 janvier 2015, ont été notifiés,  n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la SCPA Koffi-Ouattara-Tapé, conseil de monsieur AFFRO Kouamé Euloge,  à qui le rapport a été notifié le 16 janvier 2015, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ  le Rapporteur ;

          Considérant que,  par décret n° 2012-955 du 02 octobre 2012, le Président de la République a radié monsieur AFFRO Kouamé Euloge, Lieutenant de Police, (mécano 175-639-H),  du contrôle des effectifs de la Police Nationale, pour manquement aux ordres et consignes (infraction aux consignes) et faute contre l’honneur et la probité (indélicatesse) ; qu’après son exécution le 07 octobre 2012, cette décision lui a été  notifiée le 11 juillet 2013   avec remise du procès-verbal de notification ;

          Qu’estimant  la décision de radiation  excessive et illégale, monsieur AFFRO Kouamé Euloge a, après un recours gracieux du 07 février 2013  demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation  pour excès de pouvoir ; 

          

SUR  LA  RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême que « …le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

          Considérant qu’il est établi que le décret attaqué a été communiqué le 07 octobre 2012 au requérant par le Commissaire d’Agboville qui a, le même jour,  récupéré son paquetage et son arme de dotation ;

          Qu’en  introduisant son recours administratif préalable le 07 février 2013, soit au delà du délai de deux mois, le requérant  a méconnu les dispositions du texte susvisé ;  que,  dès lors, la requête est irrecevable ;

D E C I DE

Article 1er  :  La  requête  de  monsieur  AFFRO  Kouamé  Euloge  ex-Lieutenant  de Police (mécano 175-639-H) est irrecevable ;??????

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;?

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Présidence de la République et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                LE GREFFIER