Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 110 du 29/04/2015

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-056 T-OPP/AD DU 06 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 110

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE TERRAINS DE COTE D’IVOIRE (S.A.T.C.I) C/ ARRET N°149 DU 19 NOVEMBRE 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu   la requête, enregistrée le 06 février 2015 sous le n°  2015-056 T.OPP/AD au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire (S.A.T.C.I.) dont le siège social est à Abidjan, commune du Plateau, 3, Boulevard Roume, immeuble SAHAM, 04 B.P 561 ABIDJAN 04, représentée par monsieur COURBON, Directeur Général, de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siège, ayant pour conseil, maître DAGO Alain Sem Hacagui, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 198 logements, Bâtiment k1, 3ème étage, porte 6, B.P 410 CIDEX 03 ABIDJAN, téléphone : 22-44-30-38, a formé une tierce opposition contre  l’arrêt  n° 149  du  19  Novembre  2014,  par  lequel  la  Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré le certificat de propriété n° 05001617 délivré le 02 septembre 2009 à la Société Civile Immobilière CASCIA nul et de nul effet et ordonné sa radiation du livre foncier ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur LOUA François, le bénéficiaire de l’arrêt attaqué, le Ministère Public et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, à qui, la requête a été transmise le 03 mars 2015, n’ont  déposé ni réquisitions, ni mémoire en défense ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, monsieur LOUA François, la SATCI et le Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques à qui le rapport a été transmis le 31 mars 2015, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu    le mémoire déposé le 16 avril 2015 par la Société Civile Immobilière CASCIA dite SCI-CASCIA ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

Considérant que, faisant droit à la requête en date du 25 novembre 2010 de monsieur LOUA François, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 149 du 19 novembre 2014, déclaré nul et de nul effet, le certificat de propriété n° 05001617 délivré le 02 septembre 2009, à la Société Civile Immobilière CASCIA dite SCI-CASCIA et ordonné sa radiation du livre foncier ;

Considérant que pour ainsi décider, cet arrêt énonce que monsieur LOUA François prétendait avoir confié à maître Thierry DEBEY les documents d’un terrain acquis des mains de la SATCI, à charge pour ce notaire d’en trouver un acquéreur ; qu’alors qu’il n’a participé à aucun processus d’acquisition de ce terrain par la SCI-CASCIA, cette dernière s’est trouvée détentrice d’un certificat de propriété y relatif ; que monsieur LOUA François contestait ce certificat de propriété en alléguant la fraude dans l’avènement de l’acte notarié du 02 Juillet 2009 ayant servi de base audit titre et passé par devant maître BITTY-KOUYATE, notaire à Abidjan, avec lequel il n’a jamais eu de contact ;

Considérant qu’en l’occurrence, la Cour a estimé ces faits constitutifs d’une fraude orchestrée par le notaire Thierry DEBEY ayant gravement porté atteinte au droit de propriété de monsieur LOUA François et de nature à rendre le certificat de propriété délivré à la SCI-CASCIA nul et de nul effet ;

Considérant que monsieur LOUA François a, par exploit du 27 octobre 2014, fait citer la SATCI devant le Tribunal de Commerce aux fins d’annulation du contrat par lequel, celle-ci a cédé le terrain litigieux à la SCI-CASCIA ;

Qu’il a produit au soutien de cette demande, un acte  en date du 19 septembre 2002 de maître AKATCHA GRANSSE Albéric, notaire et suivant lequel la SATCI lui a vendu ce même lot et par courrier du 15 décembre 2014, transmis à cette dernière, l’arrêt n° 149 du 19 novembre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le certificat de propriété n° 05001617 délivré  le 02 septembre 2009 à la SCI-CASCIA ;

Considérant que c’est contre cet arrêt que la SATCI a, par requête du 06 février 2015,  formé une tierce opposition ;

Sur la Tierce Opposition

Considérant que le certificat de propriété annulé par l’arrêt attaqué est consécutif à la vente du terrain litigieux à la SCI-CASCIA par la SATCI ; que se fondant sur l’arrêt annulant ledit certificat, monsieur LOUA François envisage l’annulation de l’acte de vente intervenu entre la SATCI et la SCI-CASCIA ;

Considérant qu’il résulte cependant des pièces du dossier que la SATCI n’a été ni appelée, ni représentée à l’instance sanctionnée par l’annulation du certificat de propriété qui, de toute évidence, a une incidence sur ses rapports avec  la SCI-CASCIA qui peut engager sa responsabilité  dans  l’hypothèse où monsieur LOUA François parviendrait à ses fins ;

Qu’il s’en déduit que la SATCI ayant de ce fait, un intérêt légitime à faire protéger en la cause, sa tierce opposition est recevable ;

Qu’il y a lieu de rétracter  l’arrêt attaqué et d’examiner à nouveau la cause ;

Sur le Bien Fondé de la Requête n°2010-129 REP du
23 novembre 2010 de monsieur LOUA François

Considérant qu’au soutien de sa demande, monsieur LOUA François a produit :

- un contrat de réservation du terrain conclu avec la SATCI représentée par monsieur Jean Gabriel FARRUGIA ;

- une attestation le déclarant propriétaire du terrain ;

- une attestation de paiement du terrain au prix de huit millions deux cent quatre vingt six mille soixante dix (8 286 070) francs ;

    - un acte notarié du 19 Septembre 2002 de maître AKATCHA GRANSSE  Albéric constatant la cession à lui faite du terrain par la SATCI ;

    Considérant que la SATCI nie avoir vendu ce terrain à monsieur LOUA François et conteste l’authenticité des pièces sus énumérées ;

    Considérant d’une part, qu’il est invraisemblable qu’un acte notarié a pu être dressé le 19 septembre 2002 à Abidjan, en raison des circonstances de guerre survenues ce même jour ; que d’autre part, maître AKATCHA GRANSSE Albéric nie également être l’auteur de cet acte notarié ;

    Que de plus, il résulte des pièces du dossier que monsieur David Bomuah Amuah, désigné comme représentant de la société SATCI dans cet acte, en qualité  de Président Directeur Général de la SATCI, n’occupait plus cette fonction à la date du 19 septembre 2002 ;

    Considérant que le contrat de réservation, l’attestation de paiement du prix de cession et l’attestation de propriété du terrain, tous établis le 31 juillet 2002 ont été, selon monsieur LOUA François, délivrés par monsieur FARRUGIA Jean Gabriel ;         

    Considérant que l’examen de ces pièces révèle qu’elles sont signées « P.O. » sans que le nom du signataire ne soit apposé au bas de chacune des pièces ; que d’ailleurs, sans être contredite, la SATCI affirme que la signature apposée au bas de ces pièces n’est pas celle de monsieur FARRUGIA Jean Gabriel :

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que ces pièces dont se prévaut monsieur LOUA François relèvent toutes de faux si manifestement grossiers qu’elles ne peuvent produire d’effets juridiques ; 

    Qu’en conséquence, monsieur LOUA François est mal fondé à demander l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la SCI-CASCIA en s’appuyant sur de telles pièces ;

    D  E  C  I  D  E

    Article 1e: La tierce opposition de la Société SATCI enregistrée le 06 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême est recevable et fondée ;

    Article 2   :   L’arrêt n° 149 du 19 novembre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n°05001617 délivré le 02 septembre 2009 à la SCI-CASCIA est rétracté ;

    Article 3   : La requête de Monsieur LOUA François, enregistrée le 23 novembre 2010 sous le n° 2010-129 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, est recevable mais mal fondée ;

    Article 4 :   Elle est rejetée ;

    Article 5 :     Le certificat de propriété n° 05001617 délivré le 02 septembre 2009 à la SCI-CASCIA retrouve son plein et entier effet et sa réinscription au livre foncier est ordonnée ;

    Article 6 :      Les frais de l’instance sont mis à la charge de monsieur LOUA François ;

    Article 7:       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

    Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

    En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

    LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE