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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 91 du 22/04/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-096 REP DU 21 AOUT 2013

 

ARRET N° 91

KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 21 août 2013  sous le n° 2013-096 REP au    Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer, gérant de société, domicilié à Abidjan, Cocody Les Deux-Plateaux et ayant pour conseil Maître YAUBAUD A. Noël, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17 boulevard Roume, immeuble Roume, 2ème étage, porte 23, 04 BP 2645 Abidjan 04, tél : 20 33 47 52, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de :

- l’arrêté n° 12-0021/MCLAU/DAJC/DML/MAJP du 10 décembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°09-0303/MCUH/SDPAA/SAC  du  10  mars  2009  accordant  à  monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer la concession provisoire du lot n°1026, îlot n°106, de Cocody Riviera Zone 3 ;

- la décision n° 12-0086/MCLAU/DAJC/DML/MAJP du 10 décembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-2388/MCUH/CAB du 16 octobre 2008 accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot 1028, îlot 106, sis à la Riviera zone 3, dans la commune de Cocody, à monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer ;

Vu  les actes attaqués ;

 

Vu   l’arrêt n° 13 du 29 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour    Suprême qui a annulé la lettre n° 08-2388/MCUH/CAB du 16 octobre 2008,       l’arrêté de concession provisoire n° 09-0303/MCUH/SDPAA/SAC du 10 mars 2009 et le certificat de propriété n° 05001371 du 26 juin 2009       délivrés à monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer ;

 

Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 28 mars 2014 au   Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2013 et le rapport, le 02 mars 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les  pièces  desquelles  il résulte  que  le  rapport  a  été transmis le 02 mars 2015 au Ministère Public ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2015, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       les observations après rapport de monsieur GOMI Bi ZAOULI Lucien,   bénéficiaire des actes attaqués, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 6 mars 2015 par le canal de son conseil, la SCPA KOUASSI et Associés, et tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et   complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OuÏ  le Rapporteur ;

           Considérant que par lettre n° 08-2388/MCUH/CAB du 16 octobre 2008 et arrêté n° 09-0303/MCUH/SDPAA/SAC du 10 mars 2009, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué, puis accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot 1028, îlot 106, sis à la Riviera zone 3, dans la commune de Cocody, à monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer qui a obtenu par la suite un certificat de propriété foncière n° 05001371 du 26 juin 2009 ;

            Considérant que, saisi d’un recours gracieux par monsieur GOMI BI ZAOULI Lucien qui avait acquis la même parcelle de terrain auprès de la Société d’Equipement de Terrains Urbains (SETU) et obtenu la lettre d’attribution n° 0656/MTPTCU du 30 janvier 1981, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté de concession n° 12-0021 et la décision n° 12-0086 du 10 décembre 2012, annulé la lettre d’attribution n°08-2388 du 16 octobre 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 09-303 du 10 mars 2009 précédemment délivrés à monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer ;

Que s’estimant lésé par ces deux décisions, monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer, après un recours gracieux reçu le 21 février 2013 et demeuré sans suite, a, le 21 août 2013, saisi la Chambre Administrative, en vue de leur annulation pour excès de pouvoir ;

 

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

 

Sur le premier moyen tiré de l’erreur matérielle 

Considérant que le requérant fait grief au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’avoir réservé une suite favorable au recours gracieux de monsieur GOMI Bi ZAOULI Lucien alors que la vente par la SETU a été faite au profit d’un certain BOLI Bi ZAOULI Lucien ;

            Considérant cependant qu’il résulte du dossier que par jugement civil n° 421/84 du 26 juin 1984, la section du Tribunal de Bouaflé a ordonné la rectification administrative de l’acte de naissance de monsieur BOLI Bi ZAOULI Lucien et remplacé le patronyme BOLI Bi ZAOULI par GOMI Bi ZAOULI ; que BOLI Bi ZAOULI Lucien et GOMI Bi ZAOULI  Lucien désignent une seule et même personne ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur matérielle portant sur l’identité du bénéficiaire doit être rejeté ;???????

Sur le second moyen tiré de  l’existence d’un certificat de propriété

           Considérant qu’il ressort des pièces et de l’instruction du dossier que la Chambre Administrative, faisant droit à la requête n° 2010-064 du 18 mai 2010 introduite par monsieur GOMI Bi ZAOULI Lucien, a, par arrêt n° 13 du 29  janvier 2014, statué ainsi qu’il suit : « la lettre n° 08-2388/MCUH/CAB du 16 octobre 2008 et l’arrêté de concession provisoire n°09-0303/MCUH/SDPAA/SAC du 10 mars 2009 délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, ainsi que le certificat de propriété n° 05001371 du 26 juin 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan III à monsieur KOUASSI AMANY De Pierre Mesmer sont nuls et non avenus… » ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété dont se prévaut le requérant étant nul, le moyen qu’il invoque ne saurait prospérer ;

            Qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter ;

 

DECIDE

 

Article 1er :La requête n° 2013-096 REP du 21 août 2013 de monsieur KOUASSI AMANY De pierre Mesmer est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :  Elle est rejetée ;

Article 3 :  Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :   Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et  au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                LE GREFFIER