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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 26/03/1997

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 94-429/CASS/AD DU 08 MARS 1994

 

ARRET N° 12

KOUAKOU KOUADIO C/ CIDT MANKONO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la lettre en date du 8 Mars 1994 enregistrée au Secrétariat Général de la COUR SUPREME, le 3 Août 1994 sous le N° 94-429, le nommé KOUAKOU KOUADIO a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 35 du 16 Février 1994 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BOUAKE;

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 abrogeant la loi n° 78-663 du, 8 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment ses articles 54, 57, 59 et 60;

Vu les pièces produites au dossier;

Ouï, le rapporteur en son rapport;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

CONSIDERANT que par arrêt N° 35 rendu le 16 Février 1994,la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké a confirmé le jugement n° 209 en date du 4 Novembre 1993, du Tribunal du Travail de Bouaké, qui a débouté le nommé KOUAKOU KOUADIO de sa demande tendant à voir condamner la CIDT de Mankono à lui payer différentes sommes d'argent au titre des indemnités de rupture et des dommages intérêts, pour licenciement abusif;

CONSIDERANT que par requête en date du 8 Mars 1994, enregistrée le 3 Août 1994 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le N° 94-429, le demandeur a déclaré se pourvoir en cassation contre ledit arrêt, mais sans indication des faits ni des moyens de cassation, même par un mémoire ampliatif ultérieur, conformément aux dispositions impératifs de l'article 209 et 212 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative;

Qu'il s'en suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le pourvoi formé par KOUAKOU KOUADIO est irrecevable;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.