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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 30/07/2014

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-436 T-OPP DU 31 AOUT 2012

 

ARRET N° 137

AGBO COMOE HENRIETTE C/ - ARRET N° 24 DU 28 MARS 2007 DE LA CHAMBRE ADMINISTRE - TAYOU DOUDOU NORBERT - LIQUIDATION SITRAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    l’exploit du 23 août 2012, enregistré le 31 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-436 T-OPP, par lequel madame AGBO Comoé Henriette qui a élu domicile au cabinet de son conseil, maître ALLEGRA Kouassi Mathias, avocat demeurant au Plateau, 8, Boulevard Carde, Immeuble Borg, 3ème  étage, porte 6, 04 BP 1277 Abidjan 04, Téléphone 20 22 68 50, fax 22 22 68 51, email cabinet allegna@yahoo.fr, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 24 rendu le 28 mars 2007 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable le pourvoi formé par la SITRAM-LIQUIDATION contre l’arrêt n° 1007 rendu le 18 juillet 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu    l’arrêt attaqué (Chambre Administrative, n° 24 du 28 mars 2007) ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu    l’arrêt n° 254/06 du 11 mai 2006 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;

 

Vu    les conclusions du Ministère Public déposées le 15 mars 2013 tendant à l’irrecevabilité de la tierce opposition ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat ;

Vu     le décret n° 91-850 du 18 décembre 1991 portant approbation des statuts modifiés de la SITRAM ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OuÏ  le Rapporteur ;

           Considérant que par arrêt n° 1007 du 18 juillet 2003, la Cour d’Appel a confirmé le jugement n° 551 du 16 décembre 2002 du Tribunal d’Abidjan ordonnant l’expulsion de Madame AGBO Comoé Henriette aux motifs que, la villa n°12, litigieuse, avait auparavant été vendue à Monsieur TAYOU Doudou Norbert ;

            Considérant que, saisie du pourvoi en cassation formé les 2 et 26 août 2004 contre cet arrêt, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est, par arrêt n° 254/06 du 11 mai 2006, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative, au motif que la SITRAM, partie au procès est une société d’Etat, donc personne morale de droit public ;

           Considérant que par arrêt n° 24 du 28 mars 2007, la Chambre Administrative de céans a rejeté le pourvoi formé par la SITRAM et déclaré irrecevable celui de madame AGBO Comoé Henriette ; que celle-ci, par exploit du 23 août 2012, a formé une tierce opposition contre ledit arrêt ;

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION

 

Considérant que le litige soumis à l’appréciation de la Cour est relatif à la propriété d’un bien immobilier revendiquée par madame AGBO Comoé Henriette ; que malgré cet intérêt évident qu’elle a à défendre en la cause, aucune pièce du dossier ne démontre qu’elle a  été régulièrement appelée ou représentée à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 24 du 28 mars 2007 de  la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu’il s’ensuit qu’elle est recevable en sa tierce opposition ; qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau ;

SUR LA COMPETENCE

           Considérant que la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat dispose certes, en son article 2  que « la société d’Etat est la société dont le capital est entièrement constitué par des participations de l’Etat et le cas échéant, d’une ou plusieurs personnes morales de Droit public… » ;

           Que cependant, l’article 4 de cette loi, « la société d’Etat est une personne morale de droit privé, commerciale par sa forme » ;

           Considérant qu’il résulte de l’application combinée des dispositions légales susvisées et des statuts de la SITRAM que, s’agissant d’une personne morale de droit privé, le litige qui l’oppose à une personne privée échappe à la compétence de la Chambre Administrative ;

           Qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative de la Cour Suprême incompétente et de renvoyer les parties et la cause devant la Chambre Judicaire ;

 

PAR CES MOTIFS

           Déclare madame AGBO Comoé Henriette recevable en sa tierce opposition ;

           Rétracte l’arrêt n° 24 du 28 mars 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

           Statuant à nouveau ;

           Se déclare incompétente et renvoie les parties et la cause devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, compétente ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME  Félicité, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en présence de M.  ZAMBLE  Bi  Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

            LE SECRETAIRE DE CHAMBRE