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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 93 du 22/04/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-056 REP DU 19 MARS 2014

 

ARRET N° 93

MADAME REBINDAINE MONIQUE LEONIE EUGENIE MARIE EPOUSE YAMAJAKO ACHILLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 19 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-056 REP,  par laquelle les nommés : REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie épouse YAMAJAKO Achille, YAMAJAKO Achille, YAMAJAKO Serge Patrice, YAMAJAKO Florence Kame Henriette, tous ayants droit de feu YAMAJAKO Achille Paterne et ayant pour   conseil la SCPA EFFI & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, immeuble Tropic 3, 2ème étage, porte D21, 25 BP 1908  Abidjan  25,   tél. 20 21 29 37, Fax 20 21 57 19,  sollicitent, de la   Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 3195 du 16 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant attribution du lot n°2370, îlot n°207, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 5ème tranche, commune de Cocody à monsieur ALLOU WANYOU Eugène ;

Vu   l’acte attaqué ;

 

Vu   les autres pièces du dossier ;

 

Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public reçues au Secrétariat de la   Chambre Administrative le 13 mai 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête le 28 octobre 2014, et le rapport, le 2 février 2015, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, par exploit d’huissier avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2014 et le rapport, le 2 février 2015, ont été notifiés à monsieur ALLOU WANYOU Eugène, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures bien qu’il ait comparu à l’audience du 18 février 2015 ;

Vu    les observations après rapport de madame REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie épouse YAMAJAKO et autres, reçues le 10 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 2 février 2015   au Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OuÏ  le Rapporteur ;

          Considérant que par arrêté n° 0736/MCU/DCDU du 24 mai 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur YAMAJAKO Achille Paterne la concession provisoire du lot n° 2370, îlot n°207, sis à Cocody Les Deux-Plateaux, d’une superficie de 1200 m² et objet du titre foncier n° 32766 de la circonscription foncière de Bingerville ;

           Considérant que par arrêté n° 2303/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 21 juillet 2004, le Ministre en charge de la Construction a transféré la concession provisoire du terrain susvisé à monsieur KOUAME Kouassi Séraphin ; que suite à un recours gracieux des ayants droit de feu YAMAJAKO Achille Paterne, le Ministre  de  la  Construction  et  de  l’Urbanisme  a, par  arrêté  n° 0772  du  25 novembre 2010, rapporté l’arrêté susvisé et « rétabli monsieur YAMAJAKO Achille dans les droits de la concession provisoire » sur le terrain litigieux ;

          Considérant que les ayants droit de feu YAMAJAKO Achille, après avoir obtenu le certificat de propriété n° 16000619 du 23 juin 2011, ont appris que monsieur ALLOU WANYOU Eugène détenait une lettre d’attribution n° 3195 du 16 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que suite à un recours gracieux du 25 septembre 2013, demeuré sans réponse, ils ont, le 19 mars 2014, saisi la Chambre Administrative d’une requête en vue de son annulation ;

En la forme

           Considérant que la requête des ayants droit de feu YAMAJAKO Achille Paterne a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

           Considérant que l’arrêté n° 0772 du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a annulé l’arrêté n° 2303 du 21 juillet 2004 dudit Ministre portant transfert de la concession provisoire à monsieur KOUAME Kouassi Séraphin du lot litigieux, a eu pour effet de redonner vigueur à l’arrêté de concession provisoire n° 0736/MCU du 24 mai 1983 obtenu par monsieur YAMAJAKO Achille ; qu’il a ainsi annulé implicitement, mais nécessairement, la lettre d’attribution obtenue le 16 août 2005 par monsieur ALLOU WANYOU Eugène sur un terrain déjà concédé par l’Administration ;

           Considérant par ailleurs,  qu’il ressort du dossier que les ayants droit de feu YAMAJAKO Achille sont détenteurs du certificat  de propriété n° 16000619 du 23 juin 2011 qui, faute d’avoir été attaqué dans les délais légaux, est devenu définitif ;

            Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nulle et de nul effet la lettre d’attribution de monsieur ALLOU WANYOU Eugène ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n°2014-056 REP du 19 mars 2014 de madame REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie  épouse  YAMAJAKO Achille et autres est recevable et fondée ;

Article 2 :      La lettre n° 3195 du 16 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n°2370, îlot n°207, sis à Cocody Les Deux-Plateaux, 5ème tranche, à monsieur ALLOU WANYOU Eugène, est nulle et de nul effet ;

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition de  la  présente  décision sera  transmise  au  Ministre  de  la Construction,  du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                LE GREFFIER