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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 22/04/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-014 REP DU 19 FEVRIER 2013

 

ARRET N° 94

YED TOUSSAINT DESNOS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 19 février 2013 au Secrétariat Général de la   Cour Suprême  sous le n° 2013-014 REP par laquelle monsieur YED Toussaint Desnos, directeur de la société YEDCOR INTERNATIONAL, GEBNUT et ANIDA, ayant pour conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, Aghien, Las Palmas, Résidence Latrille, 2ème tranche, Tour K, porte 130, tél : 22 52 49 06, fax : 22 52 49 02, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la décision n°3751/MCAU/DAJC/ EYO/DMLM du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 lui attribuant les lots n° 09 à 50, îlots n°1 à 3 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire (commune de Cocody), d’une contenance de 93.880 m² ;

Vu    l’acte attaqué ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu  les réquisitions écrites du Ministère Public, tendant au rejet de la requête, parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu   les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 22 juillet 2014 et le rapport, le 02 mars 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  n’a pas produit d’écritures;

Vu   les pièces desquelles il résulte que, respectivement, le 22 juillet 2014 et 02 mars 2015, la requête et le rapport ont été notifiés  à monsieur TOURE DOUROUH qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les observations après rapport de Maître Serge Pamphile NIAHOUA enregistrées le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    le protocole d’accord du 05 septembre 2007, entre le Bureau National d’Etude Technique et de Développement dit BNETD et monsieur YED Toussaint Desnos ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OuÏ  le Rapporteur ;

         Considérant que, suite à un protocole d’accord signé, le 05 septembre 2007, entre le Bureau National d’Etude Technique et de Développement dit BNETD, disant agir pour le compte de la société Victoire et Prospérité dite VIPR et monsieur YED Toussaint Desnos, ce dernier a acquis la parcelle de terrain formant les lots n° 09 à 50, îlots n° 1 à 3, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, dénommé « Opération Liberté », dans la Commune de Cocody, d’une contenance de 93.880 m², que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribuée par la suite, par lettre  n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008  ;

           Considérant que, saisi d’un recours gracieux en annulation de la lettre d’attribution sus-indiquée, par monsieur TOURE DOUROUH, se disant mandataire de la société VIPR, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement  et  de  l’Urbanisme a, par lettre n° 12-0078/MCAU/DAJC/EYO du 14 septembre 2012, annulé la lettre d’attribution du 03 septembre 2008, au motif que monsieur YED Toussaint Desnos n’a pas honoré ses engagements issus du protocole signé entre les deux parties ;

          Qu’estimant  illégale cette décision, monsieur YED Toussaint Desnos, après un recours hiérarchique exercé le 27 septembre 2012 auprès du Premier Ministre et resté sans réponse, a, le 19 février 2013, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur YED Toussaint Desnos est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ;

AU FOND

           Considérant que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a motivé sa décision d’annulation de la lettre d’attribution du 03 septembre 2008 par le non respect, par monsieur YED Toussaint Desnos de ses engagements relatifs au paiement du prix des lots, stipulés dans le protocole signé avec la société VIPR ;

           Mais considérant qu’en l’espèce, le protocole, dont s’agit, est une convention signée par deux particuliers qui ne vaut qu’à leur égard ; qu’ainsi, le Ministre, en annulant un acte délivré à l’une des parties pour non respect de ses engagements contractuels et non pour violation des conditions générales stipulées dans la lettre d’attribution, a manqué de donner une base légale à sa décision, laquelle encourt de ce chef annulation ;

        Considérant, qu’au surplus, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en annulant en 2012, une lettre d’attribution qui est un acte individuel créateur de droit et signé le 30 septembre 2008, a violé les principes régissant le retrait des actes ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête en annulation du 19 février 2013 de monsieur YED Toussaint Desnos contre la lettre d’annulation du 19 septembre 2012  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     La lettre n° 3751/MCAU/DAJC/AYO/DMLM du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3 :    Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 

                                                                LE GREFFIER